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Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE E

Article 1 Le complément annuel de retraite prévu à l'article 27, alinéa 1er, de la loi susvisée du 8 août 1962 est servi sous la forme d'une indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier les agriculteurs âgés qui, cédant librement leur exploitation ou cessant leur activité sur cette exploitation, favorisent ainsi l'aménagement foncier. Article 2 L'indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier annuellement les exploitants agricoles répondant aux conditions fixées par le décret se compose d'un élément fixe et d'un élément mobile variant en fonction du revenu cadastral de l'exploitation délaissée suivant des tranches dégressives. Le montant de l'élément fixe et celui des tranches dégressives de l'élément mobile sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Ils peuvent être révisés dans les mêmes conditions. L'indemnité viagère de départ versée au propriétaire exploitant par métayage est du tiers de l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus. L'indemnité viagère de départ est réversible au conjoint survivant du titulaire à raison de la moitié de l'élément fixe et de la totalité de l'élément mobile, mais à la condition que le mariage soit antérieur à l'attribution de l'indemnité au conjoint décédé. De plus, le survivant ne peut bénéficier de cette réversion qu'à partir du moment où il aura atteint l'âge de cinquante ans. Article 3 [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". Article 4 Sont considérés comme remplissant la condition d'âge les exploitants agricoles titulaires au titre agricole d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, que ces avantages aient été obtenus à l'âge normal de la retraite ou par anticipation au titre de l'inaptitude au travail. Les requérants doivent, en outre, justifier qu'ils exerçaient à titre principal une activité agricole au moment de la cessation d'activité. Sont également considérés comme remplissant la condition d'âge les requérants titulaires au titre du régime de coordination d'un avantage de vieillesse agricole et justifiant de quinze années d'activité agricole à titre principal dont au moins cinq années successives précédant immédiatement la demande. Le métayer assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles en application de l'art. 1025 du Code rural est considéré comme exploitant au sens du présent décret s'il exerçait à titre principal son activité agricole au moment de la cessation de son activité. Article 5 Est considéré comme cédant librement son exploitation ou cessant son activité tout agriculteur qui, dans les conditions ci-après, rend disponible pour sa mise en valeur l'exploitation dont il tirait son revenu professionnel en qualité soit de propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage, soit de locataire, fermier, métayer ou autre. Article 6 L'exploitation d'un propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage est considéré comme disponible lorsque celui-ci la donne à bail en fermage ou en cède la propriété à titre gratuit ou onéreux à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques détermine dans quelles conditions les dispositions précédentes pourront recevoir application lorsque le cessionnaire ou preneur aura la qualité de parent ou allié jusqu'au troisième degré du propriétaire. Article 7 Est assimilé à la cession à titre onéreux l'apport de l'exploitation soit à une coopérative agricole d'exploitation, soit à un groupement agricole d'exploitation en commun dans la mesure où l'apporteur justifie qu'il cesse toute activité agricole tant directement que par l'intermédiaire de la coopérative ou du groupement. Article 8 L'exploitation mise en valeur par un fermier ou par un métayer est considérée comme disponible lorsqu'elle est cédée à titre gratuit ou onéreux ou donnée en fermage ou en métayage à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal, ou reprise par le propriétaire en application des dispositions des art. 811 et 845 du Code rural ou lorsqu'elle fait l'objet d'une cession de bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art.

  1. Article 9 La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole. Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre. Article 10 N'est pas considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer ; à l'exclusion de tout but commercial, des parcelles de terre dont la superficie utile est laissée à l'appréciation du comité permanent prévu à l'art. 15 ci-après, dans la limite des maximums fixés par le ministre de l'Agriculture. Article 11 Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ ne peuvent être prises en considération que si la cessation d'activité ou la cession d'exploitation satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° Si l'exploitation est transférée en pleine propriété à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à une société d'aménagement régional. 2° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus est transférée à un seul cessionnaire déjà installé comme exploitant agricole à titre principal, à la condition que l'exploitation qui se trouvera de ce fait accrue ne provienne pas d'un démembrement de l'exploitation du cédant postérieur au 8 août 1962 ou réalisé depuis moins de trois ans. 3° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus est divisée entre plusieurs cessionnaires déjà installés comme exploitants agricoles à titre principal, à la condition que l'un d'entre eux au moins bénéficie d'un transfert de parcelles d'une superficie égale ou supérieure au tiers de la surface exploitée antérieurement par le cédant. Le même cessionnaire, en outre, devra mettre en valeur, après cette opération, une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence définie ci-après. 4° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus permet à un exploitant ou à plusieurs exploitants de s'installer pour exercer l'activité agricole à titre principal, à la condition que celui-ci ou chacun de ceux-ci mette ainsi en valeur une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie minimum d'installation définie ci-après, le complément éventuel de l'exploitation rendue disponible pouvant alors être cédé à des agriculteurs déjà installés dont l'exploitation se trouvera de ce fait accrue. 5° Si l'exploitation est transmise à bail en application du premier alinéa de l'art. 832 du Code rural, à la condition que le bénéficiaire ou chacun des bénéficiaires mette ainsi en valeur une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence. 6° Par dérogation à ce qui est dit aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, si l'exploitation est transférée selon les dispositions de l'art. 6, deuxième paragraphe du présent décret et celles du décret n° 63-1006 du 7 octobre 1963, à la condition que le bénéficiaire ou chacun des bénéficiaires, exploitant agricole à titre principal, mette en valeur à la suite du transfert une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence. L'agriculteur âgé de plus de cinquante-cinq ans qui a laissé en vue de l'établissement d'un autre agriculteur une exploitation d'une surface au moins égale à la superficie minimum d'installation est, pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, considéré comme exploitant déjà installé. La superficie de référence visée aux alinéas 3°, 5° et 6° ci-dessus, est fixée pour chaque région agricole et dans la mesure nécessaire, par nature de culture, par arrêté du ministre de l'Agriculture. Elle ne peut différer de plus de moitié de la superficie moyenne des exploitations agricoles de la région. La superficie minimum d'installation est le double de la superficie de référence. Toutefois, un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques pourra abaisser, dans les régions agricoles où le double de la superficie de référence correspond déjà à une exploitation économiquement équilibrée, la superficie minimum d'installation telle qu'elle résulterait de l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Article 12 Seules peuvent ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ les opérations ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité préfectorale, d'un certificat établi dans les conditions ci-après fixées et mentionnant qu'elles satisfont à l'une des conditions définies à l'article précédent. Article 13 Lorsque la cession intervient au profit d'un agriculteur qui s'installe, cet agriculteur doit être âgé de moins de quarante-cinq ans à moins qu'il ne s'agisse des descendants directs de l'exploitant sortant. Article 14 N'est pas considérée comme favorisant l'aménagement foncier toute réunion de fonds ou d'exploitations qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d'une division par voie de cession volontaire à compter de la date du présent décret. Tout acte juridique du bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ ayant pour conséquence la disparition des conditions d'aménagement foncier qui lui avaient permis d'obtenir cette indemnité entraîne de plein droit l'arrêt du service de l'indemnité viagère de départ à dater du jour de cet acte. Article 15 Dans chaque département, un comité permanent de la commission départementale des structures créé en application de l'art. 7 de la loi d'orientation agricole est appelé à donner au préfet, dans le délai de deux mois de leur dépôt et dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, un avis sur les demandes de certificat en vue de l'attribution de l'indemnité viagère de départ. Article 16 Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ sont adressées au préfet qui procède à leur instruction dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture. Elles sont établies sur des formules dont le modèle est fixé par arrêté. Article 17 Le préfet statue dans les quatre mois du dépôt de la demande. S'il estime que l'opération projetée satisfait aux conditions du présent décret, il établit un certificat constatant que le requérant a droit au bénéfice de l'indemnité viagère de départ. La décision du préfet est prise sur le vu de l'avis de la commission ou à défaut de cet avis s'il n'a pas été fourni dans les délais prescrits à l'art. 15 ci-dessus. Si le préfet le juge nécessaire, la décision est soumise au ministre de l'Agriculture. Elle ne devient définitive que si le ministre ne l'a pas réformée dans le délai d'un mois après l'envoi du dossier. Dans le cas prévu au présent paragraphe, le délai fixé au premier alinéa du présent article est porté à six mois. Le certificat est alors délivré par le préfet au bénéficiaire. Article 18 Le bénéficiaire adresse le certificat à l'organisme de mutualité sociale agricole qui assure le service de l'avantage de vieillesse dont il bénéficie ou auquel il peut prétendre. Cet organisme assure trimestriellement, en même temps que les arrérages de l'avantage de vieillesse, le service de l'indemnité viagère de départ, en tient une comptabilité et est remboursé par le FASASA des sommes versées à ce titre dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de l'Agriculture et des Finances et des Affaires économiques. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles le fonds peut mettre des avances à la disposition de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole en vue du financement de l'indemnité viagère de départ. Il précise également les conditions dans lesquelles les organismes de mutualité sociale agricole sont indemnisés des frais de gestion engagés par eux à ce titre. Lorsque le service des avantages de vieillesse est assuré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ adresse le certificat du préfet non à cet organisme mais à la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle il réside. Article 19 L'indemnité viagère de départ est servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent cette cession ou cessation. Elle est servie avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai. Toutefois, à titre transitoire, pendant une période de quatre mois à dater de la publication du présent décret, l'indemnité viagère de départ pourra être servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité, s'il s'agit d'une demande se rapportant à une opération d'aménagement foncier intervenue entre la date de promulgation de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée et la date d'application des dispositions du décret n° 63-455 du 6 mai
  2. Article 20 Les contestations relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ sont portées devant les tribunaux administratifs.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.