Article 1 Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret : 1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ; 2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins. Article 2 I. - Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. II. - Les recettes du fonds spécial se composent : 1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I de l'article 42 ; 2° Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II de l'article 42 ; 3° Des intérêts des disponibilités en numéraire ; 4° Des revenus du portefeuille et des autres biens ; 5° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ; 6° Des recettes diverses et accidentelles. En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'Etat. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'Etat est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille. III. - Les dépenses du fonds spécial comprennent : 1° Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ; 2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ; 3° Les amortissements sur actif mobilier ; 4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ; 5° Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ; 6° Les dépenses diverses et accidentelles. IV. - La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial. Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations. V. - Les fonds disponibles peuvent être employés : 1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ; 2° A l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires. VI. - La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget. Article 3 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier
- Article 4 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
- Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 5 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
- Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 6 I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation. II. - Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation. Article 7 Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique. Article 8 I. - La validation des services mentionnés à l'article 4 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation. Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. Les employeurs auprès desquels l'intéressé a accompli des services validés versent une contribution calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi occupé par l'intéressé à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. III. - La demande de validation des services visés à l'article 4 porte obligatoirement sur la totalité de ces services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret. IV. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées au fonds spécial et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs. Pour les intéressés validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit du fonds spécial. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les intéressés et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'intéressé lui est remboursé. V. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations mentionnées au IV font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % de la rémunération soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le salaire du mois qui suit celui au cours duquel l'employeur a notifié le montant des retenues dues par l'intéressé. VI. - Les versements mensuels à effectuer par les intéressés placés dans une position où ils ne perçoivent pas de salaire ou l'intégralité de leur salaire sont calculés à raison de 5 % de leurs derniers émoluments d'activité. Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation. VII. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations visées au IV sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par le fonds spécial. Toutefois, l'employeur a la possibilité de se libérer par un versement unique. Article 9 Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 9 II : Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
- Article 10 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
- Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 11 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée aux émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13 de plus de quatre trimestres. Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 42 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. Article 12 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
- Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 13 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
- Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 14 Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars
- Article 15 Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 3 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril
- Article 16 I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article
- II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 16-1 ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article
- Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable : 1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à larticle D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 ; 2° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 17 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; 4° Aux agents handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'intéressé aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. IV.-Lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13 et que l'intéressé a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et
- Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article
- Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° du I de l'article 5, des 2° et 3° du I de l'article 12 ou des I et II de l'article 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 13 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article. Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. Article 16-1 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
- Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 17 I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les ouvrières ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 fixée à deux trimestres. Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 5 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres. II. - Les intéressés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Article 18 I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 16 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge d'annulation de la décote défini à l'article 16-1 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 4° du I de l'article 21, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur : 1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; 2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini au 1°, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bonifications prévues aux 1° et 5° de l'article 12 ; 3° Lorsque la pension liquidée au motif mentionné au 2° de l'article 3 rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini au 2° pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs. 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article
- Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(1). En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les ouvriers qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
(1). Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(1). Les périodes pendant lesquelles les ouvriers vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale, mais étaient affiliés à un régime spécial, sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres. II.-Les ouvriers qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret, du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. Article 19 I. - Le montant de la pension mentionnée au 2° de l'article 3 ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ce régime. II. - A la pension mentionnée au 2° de l'article 3 peut s'ajouter la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l'obtention de cet avantage sont remplies. L'âge avant lequel les conditions d'attribution doivent être remplies est celui fixé à l'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale. La majoration est accordée sur demande de l'intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. Article 20 Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Article 20 bis I.-Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés mentionnés à l'article 22 bis du présent décret. II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 13. Article 20 quater Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1533 du 7 décembre 2022. Article 20 ter Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-728 du 8 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020. Article 21 I.-La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l'intéressé puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II. En outre, l'occupation de certains emplois classés en catégorie active permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
- a)Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
- b)Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
- c)En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- d)En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs. Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à : -pour l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; -pour l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée au d ainsi que pour l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires. Lorsque l'intéressé a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de services applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps. Bénéficie d'un droit à la liquidation l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué au moins dix-sept années de service dans les services actifs. 2° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article 3 ; 3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° ou au 5° du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 4° Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2° de l'article 3 et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services ; 5° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge. II.- La liquidation de la pension au titre de l'accomplissement d'au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I est réservée aux intéressés ayant accompli des travaux ou ayant occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. III.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services. IV.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services pris en compte au titre du 3° de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité ou dans un emploi classé en catégorie active. Article 21 bis Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024, ces dispositions sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Article 22 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 22 bis Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 60 trimestres ; 2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 70 trimestres ; 3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 80 trimestres ; 4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 90 trimestres ; 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 100 trimestres. Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en situation de handicap. Pour l'application du présent article, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 9 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier. Article 22 ter Les dispositions de l'article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l'article 1er du présent décret. Article 23 I. - Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi lorsque celle-ci survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi. II. - Il est institué une commission de réforme au sein de chaque département ministériel intéressé, dont la composition est la suivante : 1° Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, qui préside la commission ; 2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; 3° Deux délégués des ouvriers désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ; 4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires. Cette commission de réforme est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du III. III. - Sur décision du ministre intéressé, il pourra également être constitué une commission de réforme par établissement ou par service situé dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise. Cette commission est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement ou du service au sein duquel elle est constituée. Elle est composée des personnes suivantes : 1° Le chef du service ou le directeur de l'établissement industriel dont dépend l'intéressé ou son représentant, qui préside la commission ; 2° Le trésorier-payeur général du département où l'établissement ou le service est établi ou son représentant ; 3° Deux délégués des ouvriers, désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ; 4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires. Cette commission pourra siéger dans la ville où se trouve l'établissement ou le service pour laquelle elle est compétente. IV. - La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un ouvrier qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Article 24 La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires. Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission se prononce pour chaque cas au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l'ouvrier qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction. L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l'intéressé sur sa demande. Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater l'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2° de l'article 3 et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel. Article 25 I.-Les conjoints ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. II.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 20 qu'a obtenue ou aurait obtenue l'intéressé. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées à cet article, les enfants ouvrant droit à cette majoration. III.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale . IV.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au III les pensions de réversion allouées aux ayants cause des intéressés affiliés au fonds spécial. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée. V.-Le droit au minimum de pension prévu au III est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du III. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés. VI.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire du fonds spécial invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. VII.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'intéressé relevant du fonds spécial, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure. VIII.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. IX.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VI et VII, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué. Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 35. Article 26 I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : 1° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 3 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles de l'intéressé, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; 2° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 3, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé. Dans ce cas, le conjoint peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'intéressé a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite. II. - Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du conjoint si ce décès survient antérieurement à cet âge. III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles, a duré au moins quatre années. Article 27 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 27 bis Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024. Article 28 Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs. Article 29 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 30 Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I de l'article 25, soit à l'article 33. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Article 32 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 33 Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 4 II : Ces dispositions sont applicables à compter du mois d'avril 2014. Article 33 bis Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024. Article 34 I. - Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 25 à 33. Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1° de l'article 3 et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date. II. - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui. III. - Le délai d'un an prévu en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension. Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai court à dater du jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination aura constaté la disparition. La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition. IV. - En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés au fonds spécial. Article 34 bis Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 9 dudit décret. Article 34 quater Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 9 dudit décret. Article 34 quinquies Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 34 sexies Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 34 ter I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque : 1° La pension complète prend effet ; 2° L'ouvrier prend une activité à temps plein. II. - La perte définitive de la pension prend effet : 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ; 2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour. III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour. Article 35 I. - La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations. II. - Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé. III. - Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 36 I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet. II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet. Article 37 La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois. Article 38 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 39 Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. Article 40 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 41 Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées par le service gestionnaire. Article 42 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1533 du 7 décembre 2022. Article 43 Les gains mentionnés à l'article 42 sont constitués par les salaires bruts avant prélèvement des retenues pour assurances sociales. Article 44 Les retenues et les contributions sont versées mensuellement à la Caisse des dépôts et consignations dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées. Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le montant de la retenue et celui de la contribution sont calculés pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire. Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, ces montants seront calculés sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera révisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42. Le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial. Article 45 Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit. Article 46 I. - Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - Pour l'application de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux bénéficiaires du présent régime est regardé comme nouvel emploi : tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 47 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 48 I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire du fonds spécial. Article 49 Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14. Article 50 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011. Article 50-1 A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant : ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18 2011 9 trimestres 2012 7 trimestres 2013 5 trimestres 2014 3 trimestres 2015 1 trimestre Article 50-2 I. - Les agents ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 20 du présent décret. II. - Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 50 du présent décret aux agents mentionnés au I du présent article, qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 21 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au II de l'article 16. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. Le précédent alinéa n'est pas applicable :
- a)Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
- b)Aux pensions des agents qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée. Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. Article 50-3 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011. Article 50-4 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011. Article 51 Sont abrogés : I. - A compter du 1er janvier 2004 : 1° Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de son titre Ier ; 2° Le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception du paragraphe I de son titre II et de ses annexes ; 3° Le décret n° 2003-221 du 7 mars 2003 instituant des règles spécifiques de cumul de pension de réversion et de la rente accident du travail au bénéfice des conjoints et des orphelins des ouvriers de l'Etat en service ou en mission à l'étranger. II. - A compter de la date de publication du présent décret : 1° Le décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° Le titre Ier du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 3° Le paragraphe I du titre II du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les annexes de ce décret demeurant en vigueur. Article 52 Sauf disposition contraire et à l'exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004. Article 53 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIES DE PERSONNELS TEXTES PRÉVOYANT leur affiliation au régime I.-Ministère de l'intérieur Ouvriers du ministère de l'intérieur. Décret n° 92-734 du 27 juillet 1992 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. II.-Ministère de la défense Ouvriers du ministère de la défense nationale. Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires. Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ouvriers des arsenaux et établissements de la marine. Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine. Ouvriers des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. Décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. Agents sous contrat de la défense nationale. Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale (art. 3, 2e alinéa). Conducteurs de toutes catégories et ouvriers de garage du ministère des anciens combattants. Décret n° 56-534 du 29 mai 1956 relatif au régime des retraites des conducteurs de toutes catégories et ouvriers de garage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ouvriers du ministère de la défense mis à disposition du Commissariat à l'énergie atomique. Décret n° 59-1346 du 23 novembre 1959 concernant le régime des retraites d'ouvriers au ministère des armées employés par le Commissariat à l'énergie atomique. Fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère de la défense optant pour le régime. Loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite. Ouvriers sous statut des établissements apportés à la société. Techniciens contractuels des établissements apportés à la société issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut et ayant opté pour leur affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat. Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et des substances explosives (art. 5). Personnel ouvrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Décret n° 76-162 du 11 février 1976 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ouvriers de la société nationale GIAT industries. Loi n° 89-924 du 24 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) (art. 6 [b]). Ouvriers de la société nationale GIAT industries recrutés en qualité d'agents publics non titulaires par une collectivité publique ou un établissement public administratif. Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT industries (art. 2). Ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCN. Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (art. 9). III.-Ministère de l'éducation nationale et de la recherche Personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers. Décret n° 2582 du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers. Personnel ouvrier du Centre national de la recherche scientifique. Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique. IV.-Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Personnel ouvrier du service des études et recherches du ministère de l'industrie et du commerce. Décret n° 52-983 du 23 août 1952 relatif au régime des retraites des personnels ouvriers du service des études et recherches du ministère de l'industrie et du commerce (laboratoire central des services chimiques de l'Etat et annexe du Bouchet). Personnel ouvrier du service du cadastre. Décret n° 83-9 du 5 janvier 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du service du cadastre au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools. Décret n° 84-806 du 23 août 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale. Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (art. 4). V.-Ministère de l'équipement, des transports et du logement Personnel ouvrier de la direction générale de l'aviation civile et de Météo-France. Décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. Personnel ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. Décret n° 83-727 du 1er août 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvriers des parcs, ateliers, magasins et travaux spéciaux des ponts et chaussées au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Personnel ouvrier de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Décret n° 84-670 du 17 juillet 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de l' Institut national de l'information géographique et forestière au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. VI.-Ministère de l'agriculture Ouvriers occupant des emplois permanents dans certains services extérieurs relevant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole Décret n° 59-581 du 24 avril 1959 relatif au régime des retraites des ouvriers occupant des emplois permanents dans certains services extérieurs relevant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole.