Article 547 Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux établissements de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le payement des dépenses, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets. Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret. Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs (30 F) et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers. Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation. Article 548 Les recettes des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées, comme celles des communes, en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir : 1° Recettes ordinaires loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; produit des coupes ordinaires de bois ; rentes sur l'Etat ; rentes sur particuliers ; intérêts des fonds placés au Trésor public ; subventions annuelles accordées sur les ressources municipales ; part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières ; produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; journées de militaires et de malades admis dans les hospices ; prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement ; dons, aumônes et collectes ; Fonds alloués pour le service des enfants assistés ; produits de la succession des enfants assistés ; produits des monts-de-piété ; amendes et confiscations ; revenus en nature ; prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins. 2° Recettes extraordinaires prix des coupes extraordinaires de bois ; legs et donations ; remboursement des capitaux ; prix des biens aliénés ; prix d'aliénation de rentes sur l'Etat ; emprunts ; recettes accidentelles. Article 549 Les établissements de bienfaisance possèdent, en outre, des revenus propres à chaque localité et qui, suivant les titres homologués par l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établis. Article 550 Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées également en dépenses ordinaires et extraordinaires. Les dépenses ordinaires consistent principalement dans les articles suivants, savoir : Frais du culte ; Traitements divers ; Gages des employés et servants ; Réparation et entretien des bâtiments ; Contributions assises sur ces bâtiments ; Entretien du mobilier et des ustensiles ; Dépenses du coucher ; Linge et habillement ; Achat de grains et denrées ; Blanchissage ; Chauffage ; Eclairage ; Achat de médicaments ; Pensions ou rentes à la charge de l'établissement ; Entretien et menues réparations des propriétés rurales ; Contributions assises sur ces propriétés ; Dépenses des mois de nourrices et pensions des enfants assistés ; Frais de layettes et vêtures de ces enfants ; Dépenses des aliénés indigents dans la proportion déterminée par le préfet, sur la proposition du conseil général. Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées. Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet : Les constructions et grosses réparations ; Les achats de terrains et bâtiments ; Les frais de procédure ; Les achats de rentes sur l'Etat. Article 551 Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes. Article 552 Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance. Article 553 Les budgets des hospices sont fixés par les préfets, quelle que soit la quotité des revenus de ces établissements. Les budgets des bureaux de bienfaisance sont fixés par les sous-préfets pour leur arrondissement respectif. Article 554 Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après délibération de la commission administrative, par les décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget, sauf pour la ville de Paris. Article 555 Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour les dépenses régulièrement autorisées. Article 556 Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année. Article 557 Les comptes d'administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ce conseil. Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui les arrête, les comptes des hospices, avec les pièces à l'appui ; il arrête les comptes des bureaux de bienfaisance. Article 558 La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs (300 F) est confiée de droit au receveur municipal. Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives. Article 560 Les comptes des receveurs sont soumis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal. Article 561 (a) : Aujourd'hui les tribunaux administratifs. Article 562 Les dispositions de l'article 526 du présent décret sont applicables aux comptes des hospices et des établissements de bienfaisance. Article 563 Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs (1 000 F). Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs (1 000 F), les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale. Article 569 Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la gestion des receveurs, les formes de la comptabilité et le jugement des comptes, sont applicables aux établissements d'aliénés, aux dépôts de mendicité, ainsi qu'aux établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique. Article 570 Les monts-de-piété sont également assimilés, quant aux règles de la comptabilité, aux établissements de bienfaisance. Article 575 Les dépôts de mendicité sont placés sous l'autorité des préfets, secondés dans l'exercice de leur surveillance par un conseil. Article 576 Un directeur est chargé de l'administration intérieure de chaque établissement et de la gestion de ses revenus. Article 577 Un receveur effectue les recettes et les dépenses. Article 578 Les monts-de-piété prêtent sur nantissement moyennant intérêt. Ces établissements sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance de l'autorité municipale et de conseils dont les fonctions sont gratuites, par un directeur responsable. Article 579 Un caissier est chargé de faire les recettes et d'acquitter les dépenses. Article 580 Les budgets et les comptes de gestion sont soumis aux conseils municipaux. Article 581 Les décrets d'institution de chacun de ces établissements déterminent leur organisation et les conditions particulières de leur gestion. Article 582 Les établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et sous la surveillance d'un conseil supérieur dont le ministre de l'intérieur est le président. Article 583 Une commission consultative, dont les membres sont nommés par le ministre de l'intérieur, est établie près de chacun des établissements généraux de bienfaisance. Article 584 Un directeur est chargé dans chaque établissement de l'administration intérieure et de la gestion des biens et revenus. Article 585 Un receveur effectue les recettes et les dépenses. Article 823 Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, aux fonds de retraite départementaux et communaux de plusieurs administrations publiques, aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels, à la caisse des retraites pour la vieillesse, à la caisse de la dotation de l'armée, et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées, sont administrés par un établissement spécial, sous le nom de Caisse des dépôts et consignations. Article 838 Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas été valablement justifiées, conformément aux lois et règlements. Ils ont à tenir, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, les registres qui leur sont prescrits par les instructions. Ils doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation. Article 882 Toutes les dispositions contraires au présent règlement général sont et demeurent abrogées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.