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Arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neu

Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir, en application des dispositions du décret du 23 décembre 2002 susvisé, les modalités d'information des consommateurs sur les consommations de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail. Article 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux voitures particulières visées à l'article 1er du décret du 23 décembre 2002 susvisé, c'est-à-dire aux véhicules de la catégorie internationale M 1 tels que définis par la directive 70/156/CEE, qui sont soumis à la réception communautaire CE définie par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route et par l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé et dont la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, deuxième alinéa de la directive 70/156/CEE, aux véhicules produits en petites séries définis à l'article 8, paragraphe 2, point a, de cette directive et aux véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type communautaire. Article 3 Les consommations de carburant et les émissions de dioxyde de carbone visées aux articles 2 à 6 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé. Elles sont établies pour chaque type, variante et version de voiture particulière lors de la réception communautaire conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B, paragraphe 1, et de l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE susvisée et pour chaque code national d'identification du type (CNIT) de voiture particulière attribué préalablement à l'immatriculation nationale des véhicules soumis à réception CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Elles figurent au dossier de réception CE dans la fiche des résultats d'essais indiquée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE qui est annexée à la fiche de réception CE du type de véhicule et sur le certificat de conformité communautaire établi conformément à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE, qui est délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés. Article 4 Pour l'application des articles 2 à 4 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, le point de vente est un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou au crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition. Article 5 Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2002 susvisé concernant l'étiquetage, un modèle uniforme d'étiquette est donné à l'annexe I du présent arrêté. Article 6 Les dispositions en matière d'affichage dans le point de vente visées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté. L'affichage doit être mis à jour au moins tous les six mois ou au moins tous les trois mois s'il s'agit d'un affichage électronique conformément aux dispositions de l'annexe II précitée pour tous les types de véhicules disponibles sur le marché national et toutes les marques concernées par le point de vente à la date de constitution de l'affichage. Article 7 Le guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone visé à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 susvisé comporte l'ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national et l'ensemble des marques présentes sur le marché à la date de constitution du guide. Ce guide est constitué une fois par an. Un site internet, reprenant l'ensemble des informations du guide, est constitué par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les informations disponibles y sont mises à jour au moins une fois par an. Les principales informations techniques, leur mode de présentation et les informations générales complémentaires qui figurent dans le guide sont indiquées à l'annexe III du présent arrêté. Cette annexe fixe également les règles concernant le choix et le mode de présentation, par type d'énergie, des dix modèles les moins émetteurs de dioxyde de carbone. Article 8 L'ensemble des imprimés utilisés au titre de la publicité et de la promotion des véhicules en vue de leur commercialisation auprès du grand public visés à l'article 5 du décret du 23 décembre 2002 susvisé comprend les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées et les affiches. Les indications de consommation de carburant et d'émissions de dioxyde de carbone qui doivent figurer sur ces imprimés sont définies à l'annexe IV du présent arrêté. Article 9 Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté sont applicables six mois après la date de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les documents antérieurement édités peuvent être utilisés jusqu'à cette date. Article 10 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, la directrice de la demande et des marchés énergétiques, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Arrêté du 10 novembre 2005, art. 5 : " Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française. Les documents antérieurement édités peuvent être utilisés jusqu'à cette date. " Article Annexe II Arrêté du 10 novembre 2005, art. 5 : " Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française. Les documents antérieurement édités peuvent être utilisés jusqu'à cette date. " Article Annexe III Le guide répond aux exigences définies à l'annexe II de la directive 1999/94/CE du 13 décembre

  1. Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone sont regroupées par marques (classées par ordre alphabétique), par type d'énergie et par ordre croissant de valeurs d'émissions de dioxyde de carbone. Pour chaque type, variante et version de véhicule sont indiquées la désignation commerciale du modèle, la désignation de type (CNIT), les trois valeurs de consommation de carburant, la valeur d'émissions de dioxyde de carbone et les caractéristiques techniques telles que puissance administrative, puissance réelle du moteur et type de boîte de vitesses.
  2. La liste des dix modèles les moins émetteurs d'émissions de dioxyde de carbone est établie pour chaque type d'énergie (essence et diesel). Sont regroupées et considérées comme un modèle unique les versions d'un véhicule d'une marque déterminée, ayant la même appellation commerciale, générique, la même valeur d'émissions de CO2, les mêmes valeurs mixtes de consommations de carburant et dont les principales caractéristiques techniques sont identiques (boîte de vitesses, puissance administrative, puissance du moteur). Les modèles sont classés pour chaque type d'énergie par ordre croissant des valeurs d'émissions de dioxyde de carbone. Pour chaque modèle sont indiquées l'appellation commerciale, la valeur d'émissions de dioxyde de carbone, la valeur mixte de consommation de carburant, la (ou les) désignation(s) de type (CNIT) et le cas échéant les principales caractéristiques techniques. Si le modèle sélectionné comporte plusieurs versions, les différentes désignations correspondantes du CNIT peuvent figurer en annexe au tableau. Pour la valeur d'émissions de dioxyde de carbone la plus haute, tous les modèles de toutes marques ayant la même valeur d'émissions sont indiqués dans le tableau.
  3. La liste de l'ensemble des modèles de véhicules fonctionnant avec des énergies autres que l'essence et le gazole est établie séparément, pour chaque type d'énergie (GPL monocarburant, GPL bicarburant, gaz naturel), les modèles étant regroupés par marques (classées par ordre alphabétique) et par ordre croissant des valeurs de CO
  4. Pour les véhicules bicarburant les consommations et émissions de CO2 sont indiquées pour chaque carburant.
  5. Les informations générales complémentaires figurant dans le guide, en accord avec les dispositions de la directive, ne visent que les émissions de CO2, les consommations de carburant des voitures particulières et la stratégie communautaire de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre.
  6. Les valeurs d'émissions de CO2 sont exprimées en valeurs entières en grammes par kilomètre (g/km). Les valeurs de consommation sont exprimées avec une seule décimale, en litres aux cent kilomètres (1/100 km) (a). (a) En m3/100 km pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel.
  7. Le guide indique pour chaque modèle sa classe (de A à G) d'émissions de CO2 telle que définie à l'annexe I du présent arrêté. Article Annexe IV Les imprimés utilisés pour la commercialisation et la promotion, y compris les manuels techniques, répondent aux exigences définies à l'annexe IV de la directive 1999/94/CE du 13 décembre
  8. Dans le cas où un seul modèle de véhicule est concerné et où toutes ses versions ont la même valeur d'émissions de CO2 et la même valeur mixte de consommation de carburant, ne peuvent être mentionnées dans ces imprimés que la valeur d'émissions de CO2 et la valeur mixte de consommation de carburant du modèle. Dans le cas où plusieurs modèles de véhicules ou un modèle ayant plusieurs versions, d'émissions de CO2 ou de consommations différentes, sont présentés dans ces imprimés, ne peuvent être mentionnées que les valeurs minimum et maximum des émissions CO2 et des consommations mixtes de l'ensemble des modèles ou des versions auxquelles l'imprimé se rapporte. Dans le cas où les imprimés ne mentionnent que la marque des véhicules et ne font référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire d'y mentionner les émissions de CO2 ni les consommations de carburant. Les valeurs d'émissions de CO2 sont exprimées en valeurs entières en grammes par kilomètre (g/km). Les valeurs de consommation sont exprimées avec une seule décimale, en litres aux cent kilomètres (1/100 km) (a). (a) En m3/100 km pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel. La mention de la classe d'émissions de CO2 (A à G), telle que définie à l'annexe I du présent arrêté, de ou des modèles présentés peut être indiquée sur les imprimés.

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