Article 1 Les auditeurs de justice qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, pendant la durée de leur formation initiale, à une indemnité forfaitaire mensuelle. Article 2 L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur formation initiale, aux auditeurs de justice qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont exercé une ou plusieurs activités professionnelles, pendant au moins trois années. Ne sont toutefois prises en compte que les périodes d'activité professionnelle accomplies pendant six mois au moins, de manière continue, au service du même employeur. Article 3 Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée. Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel. Article 5 Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité. Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Article 6 Pour les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice bénéficiaires d'une indemnité de maintien de rémunération en application de l'article 55 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le montant de cette indemnité est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret. Article 7 A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après : Première année : 10 ; Deuxième année : 8,8 ; Troisième année : 7,6 ; Quatrième année : 6,4 ; Cinquième année : 5,3 ; Sixième année : 4,3 ; Septième année : 3,5. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.