Article 17 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé, antérieurement au 1er septembre 1996, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre
- Pour leur reclassement, leur situation dans leur corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un emploi de direction. La condition d'ancienneté de services dans des emplois de direction exigée aux articles 6, 19 et 20 du décret du 12 septembre 1991 susvisé s'apprécie, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans un emploi de direction. Article 18 Les personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie sont, au 1er septembre 1996, reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon - après 3 ans 6e échelon Sans ancienneté - avant 3 ans 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 19 Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon 2e classe 2e classe 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois 3e échelon 9e échelon Sans ancienneté 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e classe 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal. Article 20 Les représentants de la 2e et de la 3e classe de 1re catégorie à la commission consultative paritaire des personnels de direction sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences des représentants de la 2e classe issue du présent décret. Article 21 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation. Les pensions des personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, à cette même date, conformément aux dispositions du présent article. Article 22 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANTERIEURE NOUVELLE SITUATION 2e classe 2e classe 6e échelon 11e échelon 5e échelon 10e échelon 4e échelon 9e échelon 3e échelon 9e échelon 2e échelon 8e échelon 1er échelon 7e échelon 3e classe 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 2e échelon Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur. Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article. Article 23 Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 12, 13, 15 et 16 prennent effet au 1er septembre
- Article 24 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.