← France

Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité

Article 1 Les entreprises ou collectivités qui, pour les besoins de leur exploitation, veulent aménager des installations de production d'électricité autres que celles qui échappent de plein droit à la nationalisation en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée, doivent adresser au ministre chargé de l'électricité une demande tendant à faire constater par celui-ci que les installations projetées ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 leur sont, dès lors, applicables. Cette demande doit être accompagnée du dossier de la demande de concession, ou d'autorisation, présentée au sujet desdites installations en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935. Article 2 Aux demandes présentées conformément aux dispositions de l'article précédent doit être jointe une notice indiquant la destination que recevra l'énergie produite par les installations projetées. Cette notice précisera la part de cette énergie qui serait réservée aux besoins de l'entreprise, dont elle spécifiera la nature, et la part qui serait mise éventuellement à la disposition d'Electricité de France. Article 3 L'ingénieur en chef du contrôle, chargé de l'instruction de l'affaire, communique à Electricité de France (service national) le dossier de la demande de concession ou d'autorisation et celui de la demande présentée en application de l'article 1er du présent décret, en l'invitant à faire connaître son avis dans un délai d'un mois au plus. Electricité de France présente ses observations en précisant les répercussions du projet sur les aménagements envisagés par cet établissement public sur les liaisons prévues avec ses réseaux. Ces observations sont communiquées au pétitionnaire qui dispose, pour y répondre, d'un délai d'un mois. Le ministre chargé de l'électricité statue dans les six mois du dépôt de la demande. S'il constate que les installations projetées appartiennent à la catégorie de celles qui sont visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949, il invite les parties à passer la convention prévue à l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée. Cette convention devra notamment régler les dispositions techniques à prendre en vue d'assurer la coordination des moyens de production du demandeur avec ceux d'Electricité de France, et le raccordement éventuel de ces moyens ainsi que les conditions commerciales des échanges ou cessions éventuelles d'énergie. Si le ministre estime que les installations visées ne rentrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 8, il notifie au demandeur sa décision motivée. Article 4 Si dans un délai de trois mois à partir du jour où le ministre a invité les parties à passer entre elles une convention, celles-ci n'ont pu se mettre d'accord, l'une d'elles peut saisir le ministre chargé de l'électricité aux fins d'arbitrage, après en avoir informé l'autre quinze jours à l'avance par lettre recommandée. Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention. Article 5 Sans préjudice de l'accomplissement des formalités administratives réglementaires poursuivies en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935, les travaux nécessaires à la construction des installations projetées ne peuvent commencer avant l'intervention de la décision ministérielle visée à l'article 4 du présent décret. Article 6 Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.