Article 1 Les concours internes sur épreuves prévus à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé sont ouverts par le préfet de la région dans laquelle sont offerts les postes mis au concours. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ces concours sont ouverts par décision du directeur général. Article 2 Les épreuves du concours interne pour le recrutement des cadres socio-éducatifs comprennent : 1° Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action d'un établissement dans le dispositif sanitaire et social environnant (durée : quatre heures ; coefficient 4). Cette épreuve permet d'évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, à en extraire les éléments déterminants qui permettent de suggérer des solutions pour aider à la décision du directeur de l'établissement. Le dossier à traiter se rapporte soit au contexte d'un établissement social ou médico-social accueillant des enfants ou des adultes handicapés ou inadaptés ainsi que des personnes âgées, soit au contexte d'un établissement public de santé. 2° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sanitaire, sociale et éducative suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat, ses capacités à exercer les fonctions de cadre socio-éducatif et ses motivations (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3). Le texte choisi doit se rapporter à l'actualité sanitaire, sociale ou éducative. Cette épreuve doit permettre d'appréhender l'approche par le candidat des grands problèmes éthiques et sociaux contemporains ainsi que sa connaissance des politiques menées en matière d'action sanitaire, éducative ou sociale. Article 3 Chaque session de concours fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes offerts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Chaque session d'examen fait également l'objet d'un affichage, au moins un mois avant la date de clôture des inscriptions, dans les services des établissements concernés. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général. Article 4 L'avis de concours établi selon les dispositions prévues à l'article précédent est envoyé par le préfet de région pour publication au Journal officiel au ministre chargé des affaires sociales (D.A.S., bureau T.S. 3) au moins quatre mois avant la date des épreuves. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'avis de concours est envoyé par le directeur général. Article 6 Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, pour être admis, le candidat doit obtenir au minimum soixante-dix points. Article 7 Au vu des délibérations, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale et dont la validité court jusqu'à l'ouverture du prochain concours. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouve un poste à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans cet établissement. Article 8 Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.