Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de laborantin sont ouverts par arrêté du préfet du département siège de l'établissement où des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces emplois sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. En cas de concours communs à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites seulement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 11 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968. La limite d'âge supérieure prévue audit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique. Les candidats doivent par ailleurs :
- a)Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
- b)Jouir de leurs droits civiques ;
- c)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de laborantin. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux remplissant les conditions ci-dessus visées peuvent être autorisés à concourir, sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de laborantin ;
- d)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont mis au concours, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par insertion dans la presse locale et régionale. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, ou a été, employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de laborantin ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Article 6 Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président. 2) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur ou directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 3) Un médecin chef de service d'un centre hospitalier et universitaire, d'un centre hospitalier régional ou d'un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu à été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. 4) Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine. Le tirage au sort prévu au 2 ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 7 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites. 1) Chimie biologique (durée : deux heures ; coefficient 2). 2) Microbiologie (durée : deux heures ; coefficient 2). B. - Epreuves orales. 1) Une interrogation d'immunologie (durée : dix minutes, après une préparation de cinq minutes ; coefficient 1). 2) Une interrogation d'hématologie (durée : dix minutes, après une préparation de cinq minutes ; coefficient 1). C. - Epreuves pratiques. Une épreuve pratique déterminée par tirage au sort, pour chaque candidat, parmi les matières figurant au programme (durée : deux heures ; coefficient 3). Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme annexé au présent arrêté. Article 8 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total de points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury. Article 9 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 90 pourront seuls être déclarés admis. Article 10 Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de laborantin. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Le chef du service des établissements au ministère des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I. - CHIMIE BIOLOGIQUE - Ionogramme. - Protides totaux et fractions. - Lipides, cholestérol. - Glucides. - Généralités sur les enzymes. II. - MICROBIOLOGIE - Staphylocoque, pneumocoque, streptocoque. - Méningocoque, gonocoque. - Entérobactéries. - Bacille diphtérique. - Mycobactéries. - Antibiogramme. III. - IMMUNOLOGIE - Notions générales sur l'immunité. - Séro-diagnostic de la syphilis. - Réactions d'hémolyse. - Réactions de floculation. - Epreuves de spécificité. - Les groupes sanguins. - A.B.O. - Rh. IV. - HEMATOLOGIE. - Numération globulaire. - Formule leucocytaire. - Moelle normale. - Anémie de Biermer. - Leucémies aiguës et chroniques.