Article 1 Les concours sur épreuves prévus par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont ouverts par arrêté du préfet de la région, siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général. Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles de la région où le concours est ouvert à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général et de l'insertion au Journal officiel de la République française. L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces postes sont à pourvoir. Article 2 Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris au directeur général. En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ; 2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ; 3° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ; 4° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5° Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel. Article 3 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris par le directeur général. Article 4 Le jury du concours est composé comme suit : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des établissements de cette région comportant une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un directeur est désigné par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des établissements ou groupes d'établissements comportant une école ou centre assurant la même formation que l'école ou le centre concernés par le concours. Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par les directeurs des établissements remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions. 3° Un praticien hospitalier à temps plein professant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours, et situé dans la même région, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle le concours est ouvert. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien à temps plein exerçant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours est tiré au sort par le directeur général parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans cette administration. Lorsque le nombre des praticiens hospitaliers est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des praticiens hospitaliers remplissant les mêmes conditions et professant dans des écoles ou des centres situés dans une ou plusieurs autres régions. 4° Deux directeurs d'écoles ou de centres assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours rattachés à un établissement d'hospitalisation public, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles ou des centres de la région. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux directeurs sont désignés par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des écoles ou des centres rattachés à cette administration assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours. Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des directeurs d'écoles ou de centres remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de trois jurys consécutifs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Article 5 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.