I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :
, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ; 3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°. II.-A modifié les dispositions suivantes : -
431 A abrogé les dispositions suivantes : -
-1 A modifié les dispositions suivantes : -
442, Art. 441, Art. 500 Article 3 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; 2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I. II.-A modifié les dispositions suivantes : -
972, Art. 986 III.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 Art. 34 Article 8 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du
, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et, à cette fin : 1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ; 2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ; 3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ; 4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ; 5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ; 6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ; 7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ; 8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ; 9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ; 10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ; 11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ; 12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ; 13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°. Article 9 I. - A abrogé les dispositions suivantes : -
- Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 11 I.-L'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution est ratifiée. II. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des procédures civiles d'exécution Art. L111-3, Art. L221-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code des procédures civiles d'exécution Art. L152-1, Art. L152-2 -Livre des procédures fiscales Art. L151 A A abrogé les dispositions suivantes : -Code des procédures civiles d'exécution Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin A modifié les dispositions suivantes : -Code des procédures civiles d'exécution Art. L221-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code des procédures civiles d'exécution Sct. Chapitre unique : Dispositions communes, Art. L621-5, Art. L621-6, Art. L621-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code des procédures civiles d'exécution Art. L622-1, Art. L622-2, Art. L621-6, Art. L622-3, Art. L621-7 VI.-Les III et IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 12 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 733, Art. 685 A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L3211-12 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L143-9, Art. L321-14 IV. - Le 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 13 I., II. et IV.-A créé les dispositions suivantes : -Loi du 24 mai 1872 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 A abrogé les dispositions suivantes : -Loi du 24 mai 1872 Art. 25, Sct. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits, Art. 26, Art. 27 A abrogé les dispositions suivantes : -Ordonnance du 1 juin 1828 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 -Ordonnance du 12 mars 1831 Art. 6, Art. 7 -Loi du 4 février 1850 Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9 -Loi du 20 avril 1932 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 23 A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 24 mai 1872 III.-1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III. Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi. 3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal. Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article. Article 15 I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du sport. Art. L331-8-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2121-34, Art. L2213-14, Art. L2223-21-1, Art. L2573-19 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité intérieure Art. L322-3, Art. L346-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2223-21-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du sport. Sct. Section 2 : Autorisation et déclaration préalables A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L971-2, Art. L972-2, Art. L973-2, Art. L974-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L421-11, Art. L911-4 VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier : 1° Le code général des collectivités territoriales, afin de transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.