Article 1 La gestion administrative, matérielle et financière des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est assurée, sous la responsabilité des chefs d'établissements et l'autorité des personnels de direction, par les fonctionnaires des trois corps suivants : Corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur ; Corps des attachés d'administration et d'intendance ; Corps des secrétaires d'administration et d'intendance. Dans les établissements publics nationaux relevant du ministère de l'agriculture les fonctionnaires de ces corps peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. Article 2 Les fonctionnaires régis par les présents statuts participent à l'éducation et à la formation morale des élèves ou des étudiants des établissements auxquels ils sont affectés. Article 3 Le corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Article 4 Les intendants assistent les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur pour le fonctionnement matériel et financier desdits établissements. Article 5 Le corps des intendants comprend un seul grade comportant sept échelons. Article 6 Les intendants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont recrutés : 1° Par concours réservé aux attachés d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ; toutefois, si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les attachés appartenant au 5e échelon de la 2e classe et réunissant les mêmes conditions de diplôme sont admis à concourir ; 2° Dans la limite du huitième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les attachés d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les attachés principaux comptant huit ans de services effectifs en cette qualité et les attachés justifiant de vingt et un ans de services publics dont huit ans de services effectifs en qualité de gestionnaire d'un établissement. Le programme et les modalités du concours prévu au 1° ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté pris dans les mêmes formes énumère les diplômes reconnus équivalents à la licence. Article 7 Les attachés d'administration et d'intendance nommés intendants sont reclassés dans leur nouveau grade ainsi qu'il suit : SITUATION ANCIENNE : Attaché principal SITUATION NOUVELLE : Intendant ANCIENNETE D'ECHELON 7e échelon ; 7e échelon ; ancienneté acquise. 6e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté majorée de 1 an dans la limite de 3 ans. 5e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans. 4e échelon ; 5e échelon ; ancienneté acquise. 3e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise. 2e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise. 1er échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 1ere classe 5e échelon ; 7e échelon ; ancienneté acquise. 4e échelon ; 7e échelon ; ancienneté acquise. 3e échelon ; 6e échelon ; ancienneté acquise. 2e échelon ; 5e échelon ; ancienneté acquise. 1e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 2e classe 8e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 7e échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise. 6e échelon ; 2e échelon ; sans ancienneté. 5e échelon ; 1er échelon ; ancienneté acquise. Article 8 Les intendants universitaires peuvent être détachés dans l'emploi d'intendant des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. Ils conservent dans cet emploi la situation qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Après trois années de services dans cette position, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps. Ils y conservent la situation acquise dans l'emploi de détachement. Article 9 La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon du grade d'intendant sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE MOYENNE DUREE MINIMUM 6e échelon ; 3 ans ; 2 ans 3 mois ; 5e échelon ; 3 ans ; 2 ans 3 mois ; 4e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois ; 3e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois ; 2e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois ; 1e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois. Article 10 Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'intendant des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont maintenus en position de détachement dans l'emploi d'intendant prévu au présent titre. Ils sont reclassés, compte tenu de la situation qu'ils avaient acquise dans l'ancien emploi, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour obtenir un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur reclassement leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé, lorsque cette augmentation est inférieure à celle qui résultait d'une promotion à cet échelon le plus élevé. Après trois années de services en position de détachement dans ancien emploi et dans le nouveau, les dispositions du second alinéa de l'article 8 ci-dessus leur sont applicables. Ceux qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de la condition d'ancienneté prévue à l'article 8 susvisé peuvent demander immédiatement leur intégration dans le corps des intendants des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ; dans ce cas, leur intégration est prononcée après avis d'une commission spéciale constituée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.