Article 1 En application de la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée relative au régime d'importation du pétrole, les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole devront, dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays, satisfaire aux obligations définies par le présent décret. Article 2 Pour l'exécution de l'obligation définie au 2° du second alinéa de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires rapportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent. Article 3 Sous réserve des dispositions du traité susvisé instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, le titulaire d'autorisation spéciale important par voie maritime les produits dérivés du pétrole doit justifier qu'il effectue les deux tiers des transports, exprimés en tonnes-milles, nécessaires à son approvisionnement, soit par navires sous pavillon français, soit par des navires dont la charte-partie d'affrètement a été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité des navires citernes-pétroliers prévu à l'article 1er du décret du 23 avril 1937 susvisé. Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité susmentionné. Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra le cas échéant être réduit avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du même comité. Article 4 Les titulaires sont tenus de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en copropriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de stockage, de distribution et de transport correspondant à leurs livraisons sur le marché intérieur, compte tenu d'une estimation raisonnable des variations saisonnières. Pour chaque catégorie de grands produits assujettie à obligation de stocks de réserve au titre du décret du 10 mars 1958 modifié susvisé et pour laquelle ils disposent d'une autorisation spéciale, les titulaires doivent détenir un stock minimal permanent de 4 500 tonnes et une capacité de stockage agréée par l'administration de 6 000 mètres cubes en propriété, copropriété ou location pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation spéciale. Article 5 Les projets de création, d'extension ou de modification des installations de réception et de stockage, à l'exception de ceux concernant les installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures. Celui-ci peut, dans un délai de deux mois, sur avis conforme et motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, s'opposer aux opérations projetées. La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures vérifie la conformité des projets aux règles techniques et aux normes en vigueur pour l'industrie du pétrole et apprécie leur contribution à la mise en place économique des produits pétroliers du point de vue de l'intérêt général du pays. Article 6 Sous peine de déchéance, chaque titulaire doit constituer un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations trois mois avant l'entrée en vigueur des autorisations spéciales. Pour les titulaires bénéficiant du renouvellement de leurs autorisations spéciales, ce cautionnement sera constitué par le dépôt d'une somme calculée au prorata du tonnage de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédents, quelle que soit la nature ou l'origine de ces produits. Les taux applicables aux tonnages des différents produits sont indiqués dans les tableaux 1 et 2 annexés au présent décret. Pour les nouveaux titulaires, un cautionnement provisoire sera constitué par le dépôt d'une somme de 7500 euros et d'une somme calculée proportionnellement aux tonnages figurant au titre de la première période de douze mois dans leur plan d'approvisionnement approuvé, selon les taux mentionnés ci-dessus. A l'expiration de la première période de douze mois d'exercice des autorisations, à ce cautionnement provisoire sera substitué un cautionnement calculé comme indiqué à l'alinéa précédent. Au cautionnement peut être substitué, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement en application de l'article 12 ci-après, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures. En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 11 ci-après, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat. Article 7 Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole sont tenus de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échange ou de groupement, les dispositions nécessaires à la mise en place des produits jusqu'au consommateur. Ces dispositions feront en tant que de besoin l'objet de décisions du ministre chargé des hydrocarbures. Article 8 Les titulaires autorisés à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif les produits suivants : - naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) ; - gazoles destinés à la pétroléochimie ; - huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales ; - gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation, ne peuvent disposer de ces produits qu'en vue de la fabrication des produits de la pétroléochimie, notamment ceux qui sont énumérés au tableau C de l'article 265, 1 du code des douanes. Le traitement des produits importés devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et par le ministre chargé du budget. Les produits pétroliers issus de ce traitement pourront être :
- a)Utilisés dans ces usines ;
- b)Cédés à d'autres entreprises autorisées à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif lesdits produits ;
- c)Revendus à des titulaires d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés ou résidus ;
- d)Exportés. Article 9 Tous actes pris en violation de l'article 4 de la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 12 du présent décret. Doivent d'autre part faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 12. Le retrait ne peut toutefois être prononcé qu'après une mise en demeure restée infructueuse du ministre chargé des hydrocarbures. Article 10 Les titulaires sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions d'exercice de leur autorisation spéciale. Ils sont tenus, notamment, de faire au ministère chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités des stocks existants, de leur emplacement et des quantités mises à la consommation et de leur destination. Les titulaires sont tenus de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut notifier en ce qui concerne la communication aux tiers des documents et informations qu'ils détiennent pour l'exercice de l'autorisation, lorsque cette communication paraît contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique. Article 11 Peuvent faire l'objet des sanctions énumérées à l'article 12 ci-après les titulaires d'autorisations spéciales ayant commis une infraction aux dispositions de la loi du 30 mars 1928 susvisée, du présent décret et des textes pris pour leur application, et notamment : 1. Aux dispositions relatives à la constitution de stocks de réserve ; 2. Aux dispositions relatives aux conditions d'approbation, de révision et d'exécution des plans d'approvisionnement en produits pétroliers ; 3. Aux règles d'aménagement et d'exploitation des installations de réception et de stockage de produits pétroliers. Les mêmes sanctions peuvent être prononcées en cas de livraison à la consommation de produits ne répondant pas aux caractéristiques administratives et techniques fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et du ou des ministres intéressés et, le cas échéant, en cas d'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers. Article 12 Dans les cas énumérés à l'article 11 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné s'il y a lieu d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation spéciale d'importation. Il dispose alors d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur ces opérations. Le ministre peut également, après que la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ait entendu l'intéressé et émis un avis motivé, décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 6 ci-dessus ; le montant du prélèvement ne peut dépasser, pour chaque infraction, 60 p. 100 du cautionnement ; 2. Suspension pour une durée maximum de six mois de l'autorisation spéciale d'importation. Dans les cas graves, le retrait de l'autorisation peut être prononcé, pour tout ou partie des produits autorisés, par décret en Conseil d'Etat, pris après que la commission mentionnée ci-dessus a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure. Article 13 Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles par rapport à la situation qui était la sienne à la date d'octroi de l'autorisation spéciale, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée maximum d'un an. La suspension ne peut intervenir qu'après que la commission instituée à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée a entendu l'intéressé et émis un avis motivé. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes. Lorsque, à l'issue d'une ou de deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois, la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui aurait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcée dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 12. Sur demande du titulaire, le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé du budget peuvent retirer l'autorisation à tout moment par arrêté conjoint. Article 14 Tout titulaire assujetti à une obligation de constitution de stock de réserve au titre du décret n° 88-270 du 22 mars 1988 susvisé est tenu de participer à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité dont les statuts sont approuvés par le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 susvisé, et de contribuer à son financement, y compris à la formation de son capital social et à ses charges de fonctionnement. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, lorsqu'un titulaire d'autorisation spéciale tenu aux obligations définies au premier alinéa du présent article ne respecte pas ces obligations, le ministre chargé des hydrocarbures, après avoir constaté l'infraction et mis en demeure l'intéressé de régulariser sa situation et de présenter ses observations dans un délai d'un mois, suspend, en cas d'inexécution, l'autorisation spéciale, juqu'à régularisation. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Taux de cautionnement applicables aux autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole CATÉGORIES DÉSIGNATION DES PRODUITS NUMEROS du tarif douanier visée au tableau B de l'article 265 du code des douanes TAUX de cautionnement (en F/
- t)I Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques. Ex 27-07 BI ex 27-10 A III b 16 II Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal é 120 °C. Ex 27.10 C I Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 est et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C. Ex 27-10 C II Huiles lubrifiantes et autres. 27-10 C III 2 Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole. 34-03 A Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole. 38-14 B I a Résidus autres des huiles de pétrole. 27-14 C III Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane. 27-11 B I ex 27-11 B II 2 IV Essences d'aviation et carburéacteurs. Ex 27.07 B I 5 Ex 27-10 A III Ex 27-10 B III V Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées é la pétroléochimie). Ex 27-10 A 5 Ex 27-10 B VI N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 8 à C.17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes. Ex 27-10 A 2 Ex 27-10 B Ex 27-10 C VII Fioul domestique n° 1. Ex 27-10 C I 13 Gazole présentant un point d'éclair inférieur é 120 oC. Ex 27-10 C II Fioul domestique n° 2. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale é 9,5 est et un point d'éclair inférieur à 120 °C. VIII Fiouls lourds. Ex 27-10 C II 10 IX Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine. Ex 27-10 C III Vaseline. 27-12 Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux. 27-13 B 2 Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B. Ex 34-04 X Coke de pétrole. 27-14 B 2 XI Bitumes de pétrole. 27-14 A Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires. Ex 27-16 2 Article Annexe II Taux de cautionnement applicables aux autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation, pour le propre compte et usage exclusif des titulaires, de produits dérivés du pétrole CATÉGORIES DÉSIGNATION DES PRODUITS NUMÉROS du tarif douanier visée au tableau B de l'article 265 du code des douanes TAUX de cautionnement (en F/
- t)I Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées é la pétroléochimie), Ex 27-10 A 5 Ex 27-10 B II Gazoles destinée à la pétroléochimie Ex 27-10 C I 13 III Huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales Ex 27-10 A 2 IV Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation. Ex 27-11 B I Ex 27-11 B II 2 V Fiouls lourds. Ex 27-10 C II 10