Article 11 Les attachés principaux d'administration de recherche et de formation en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté Attaché principal d'administration Attaché principal de 2 classe 5e échelon 6e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois 4e échelon 5e 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e 5/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e 5/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e 5/6 de l'ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe. Article 12 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Attaché principal d'administration Attaché principal de 2e classe 5e échelon 6e 4e échelon 5e 3e échelon 4e 2e échelon 3e 1er échelon 2e Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995. Article 13 Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe. Article 14 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe ou de technicien de recherche et de formation de 1re classe ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle ou de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Article 15 Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 89 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 16 Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous : GRADE dans le corps d'origine GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION Echelon Ancienneté Préparateur-chef de travaux non licencié Technicien de classe normale 8e échelon 13e Ancienneté acquise 7e échelon 12e Ancienneté acquise moins 1 an 6e échelon 10e 2/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e Ancienneté supérieure à 2 ans 2/5 de l'ancienneté acquise Ancienneté inférieure à 2 ans 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 6e Ancienneté acquise moins 1 an 3e échelon 5e Ancienneté acquise moins 1 an 2e échelon 4e Ancienneté acquise moins 1 an 1er échelon 2e Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois Ancienneté acquise moins 6 mois Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus. Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale. Article 17 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Préparateur-chef de travaux non licencié Technicien de classe normale 8e échelon 13e 7e échelon 12e 6e échelon 10e 5e échelon 8e 4e échelon 6e 3e échelon 5e 2e échelon 4e 1er échelon 2e Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date. Article 18 Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après : GRADES dans le corps d'origine GRADES dans le corps d'intégration Echelons Ancienneté Calculateur du bureau des longitudes Technicien de classe normale Classe exceptionnelle 13e Ancienneté acquise Classe normale: 7e échelon 12e Ancienneté acquise 6e échelon 10e 2/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e Ancienneté supérieure à 2 ans 2/5 de l'ancienneté acquise Ancienneté inférieure à 2 ans 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon : Ancienneté supérieure à 2 ans 7e 2/5 de l'ancienneté acquise Ancienneté inférieure à 2 ans 6e 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e Ancienneté acquise moins 1 an 2e échelon 4e Ancienneté acquise moins 1 an 1er échelon 2e Ancienneté acquise moins 1 an Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale. Article 19 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Calculateur du Bureau des longitudes Technicien de classe normale Classe exceptionnelle 13e Classe normale : 7e échelon 12e 6e échelon 10e 5e échelon 8e 4e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans 7e - ancienneté inférieure à 2 ans 6e 3e échelon 5e 2e échelon 4e 1er échelon 2e Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date. Article 20 Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé : GRADE DANS LES CORPS d'origine des personnels techniques de laboratoire GRADE DANS LES CORPS d'intégration des personnels techniques de recherche et de formation Garçon de laboratoire de 1re catégorie Agent des services techniques de 1re classe Garçon de laboratoire de 2e catégorie Agent des services techniques de 2e classe Aide de laboratoire spécialisé Agent technique principal Aide de laboratoire Agent technique Aide technique principal Adjoint technique principal Aide technique de laboratoire Adjoint technique Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant. Article 21 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent. Article 22 Sont abrogés : - le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ; - le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ; - le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités. Article 23 Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II. Article 24 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.