Article 1 La liste des établissements publics prévue à l'article 57 du décret susvisé du 3 décembre 1983 dans lesquels l'exercice de certaines fonctions administratives conditionne, notamment pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire, l'accès à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'établit comme suit : Etablissements relevant du ministre de l'éducation nationale ; Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) ; Centre national d'enseignement par correspondance (C.N.E.C.) ; Institut national de recherche pédagogique (I.N.R.P.) ; Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) et centre d'études et de recherches sur les qualifications (C.E.R.E.Q.) ; Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; Collège de France ; Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ; Ecole centrale des arts et manufactures ; Ecole centrale de Lyon ; Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (centre national) ; Ecoles normales supérieures ; Institut industriel du Nord de la France ; Instituts nationaux des sciences appliquées ; Muséum national d'histoire naturelle ; Etablissements relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; Institut national du sport et de l'éducation physique. Article 1 bis Les fonctions exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire agents-comptables des groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation mentionnés ci-dessous sont considérées, pour l'application de l'article 57 (alinéa 4) du décret du 3 décembre 1983 susvisé, comme des fonctions administratives comparables à celles exercées par les conseillers d'administration scolaire et universitaire, responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique. Ces fonctions doivent être assurées : -soit dans un groupement de deux établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 6000 points pondérés ; -soit dans un groupement de trois ou quatre établissements représentant un effectif total d'élèves correspondant à plus de 5000 points pondérés ; -soit dans un groupement de cinq établissements et plus, quel que soit l'effectif total d'élèves accueillis par ces établissements. L'importance de ces groupements est appréciée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements publics d'enseignement et de formation dans lesquels les fonctions d'agent-comptable peuvent être confiées à des conseillers d'administration scolaire et universitaire, branche d'administration financière. Article 2 Le directeur de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.