Article 1 Les indemnités de fonctions attribuées aux membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de niveau départemental en application des dispositions de l'article 18 du code de l'artisanat sont fixées en points d'indice. La valeur du point d'indice à retenir est celle applicable au calcul des rémunérations des agents statutaires des chambres de métiers. Article 2 Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région fixe, par délibération expresse de l'assemblée générale en début de mandature, en tenant compte de ses possibilités financières et dans les limites définies par le présent article, le montant des indemnités de fonctions mensuelles qui peuvent être versées aux présidents et aux trésoriers. Dans les limites prévues à l'article 3 du présent arrêté, elle se prononce également sur le montant des indemnités de vacation versées à l'ensemble des autres membres du bureau. 1° Les indices de référence des indemnités de fonctions mensuelles maximales allouées aux présidents des chambres de niveau départemental sont fixés conformément au tableau ci-après : NOMBRE D'ASSUJETTIS AU DROIT FIXE du A de l'article 1601, et à la taxe de l'article 1601-0A du code général des impôts de la chambre de niveau départemental INDEMNITÉS DES PRÉSIDENTS Indice de référence 1 2 3 4 Moins de 5 001 De 5 001 à 10 000 De 10 001 à 20 000 Plus de 20 000 262 335 393 468 Les présidents de chambres de niveau départemental perçoivent une majoration de 40 points lorsqu'ils assurent, sur délégation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la représentation d'un centre de formation d'apprentis présent sur le département. 2° Les indices de référence des indemnités de fonctions mensuelles maximales allouées aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont fixés conformément au tableau ci-après : NOMBRE D'ASSUJETTIS AU DROIT FIXE du A de l'article 1601, et à la taxe de l'article 1601-0A du code général des impôts de la chambre de métiers et de l'artisanat de région INDEMNITÉS DES PRÉSIDENTS Indice de référence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Moins de 3 001 De 3 001 à 5 000 De 5 001 à 10 000 De 10 001 à 15 000 De 15 001 à 22 500 De 22 501 à 35 000 De 35 001 à 70 000 De 70 001 à 100 000 De 100 001 à 130 000 De 130 001 à 165 000 De 165 001 à 200 000 Plus de 200 000 320 400 470 550 630 733 800 880 960 1020 1100 1180 Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région gère un organisme de formation régional, l'indemnité de fonctions mensuelle du président est majorée dans la limite de 50 points supplémentaires. En cas de cumul de la fonction de président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental, seule la majoration précitée de 50 points est versée au titre de la fonction de président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Le montant mensuel total d'indemnités perçu par un ensemble de vice-présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut excéder 450 points d'indice. En cas de cumul des fonctions de président de chambre de métiers et de l'artisanat de région et de président de chambre de niveau départemental, le montant mensuel total d'indemnités perçues par le président concerné ne peut excéder 1 200 points d'indice, le cas échéant majoré dans la limite de 50 points lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région comporte un service de formation des apprentis. En cas de cumul des fonctions de trésorier de chambre de métiers et de l'artisanat de région et de président de chambre de niveau départemental, le montant mensuel total d'indemnités perçues par le trésorier concerné ne peut excéder 800 points d'indice, majoré le cas échéant de 40 points d'indice au titre de la représentation d'un centre de formation d'apprentis présent sur le département. Le trésorier de la chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit une indemnité de fonctions mensuelle fixée au maximum à 50 % de l'indemnité mensuelle de fonctions du président hors majorations. Le trésorier adjoint de la chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit une indemnité de fonction mensuelle maximale de 150 points d'indice, calculée au prorata temporis dans le cadre d'une délégation du trésorier. Article 3 Les autres membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental, missionnés par le bureau ou le président pour participer à des commissions, instances ou groupes de travail spécifiques sont rémunérés à la vacation. Chaque vacation effectuée donne lieu à l'attribution d'une indemnité de vacation correspondant à 12 points d'indice par demi-journée. Les indemnités de vacation des membres du bureau répondent aux règles de plafonnement suivantes. Le montant total des indemnités de vacation versées à l'ensemble des membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, autres que le président et le trésorier, ne peut excéder mensuellement le double du montant des indemnités de fonctions maximales prévues pour le président hors majorations, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région dont le nombre d'assujettis ne dépasse pas 100 000 ; il ne peut excéder 2,2 fois ce montant pour les chambres ayant plus de 100 000 assujettis. Le versement d'indemnités de fonction exclut le versement de vacations. Article 4 Les frais de représentation sont des frais de déplacement, de mission ou de réception engagés dans l'intérêt des affaires de la chambre des métiers et de l'artisanat de région à l'extérieur de l'établissement par son président dans l'exercice de ses fonctions, ou par un membre du bureau mandaté par lui. Le montant de ces frais de représentation est déterminé chaque année par délibération expresse de l'assemblée générale lors de l'approbation du budget, en tenant compte des possibilités financières de la chambre. Ces frais de représentation font l'objet d'un suivi spécifique dans la comptabilité analytique. Les frais de représentation sont remboursés sur justificatif et dans la limite des frais exposés. En ce qu'ils concernent des frais de déplacement, ils sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Tout dépassement de ce montant ainsi déterminé fait l'objet d'une communication spécifique dans le rapport présenté par la commission des finances en assemblée générale. Article 5 Les membres élus d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Pour les déplacements effectués en voiture, les élus percevront une indemnité kilométrique dans la limite du barème défini par la direction générale des impôts pour l'application de l'article 83 du code général des impôts ; 2° Pour les déplacements en train, le remboursement s'effectuera aux frais réels sur justificatifs ; 3° Pour les déplacements en avion, le remboursement s'effectuera aux frais réels, dans la limite du tarif de la classe la plus économique ; Les frais de repas et de nuitée sur le territoire national et à l'étranger sont remboursés dans la limite de plafonds arrêtés par l'assemblée générale. Sur décision de l'assemblée générale, une voiture de fonction peut être attribuée aux présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elle constitue un avantage en nature devant être déclaré aux administrations compétentes selon la réglementation en vigueur en matière fiscale et sociale. Article 6 Les indemnités de fonctions et les vacations prévues par le présent arrêté constituent une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Ces indemnités de fonctions ou de vacations sont des indemnités brutes, avant déduction de l'ensemble des charges et contributions de toute nature qui leur sont applicables. Article 7 L'arrêté du 5 février 1985, modifié par l'arrêté du 12 juin 2001, relatif aux frais de mandat des membres des chambres de métiers et de l'artisanat est abrogé. Article 8 Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.