Article 1 L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, tel que défini par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la détention d'une autorisation de pêche. Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. Article 2 Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge doit adresser, avant le 30 juin 2012, une demande rédigée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe I du présent arrêté, accompagnée d'une copie du titre de navigation ( permis d'armement pour les navires professionnels charters de pêche ou carte de circulation pour les navires de plaisance) du navire pour lequel la demande est effectuée : ― pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse : à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille ; ― pour les régions Aquitaine et Poitou-Charentes : à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, à Bordeaux ; ― pour les régions Bretagne et Pays de la Loire : à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest, à Nantes. L'autorisation est délivrée au couple pêcheur sportif et de loisir-navire par les directions interrégionales de la mer concernées. Article 3
- La pêche sportive et de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 juin au 15 octobre, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.
- Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER.
- Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 15 septembre dans les conditions précisées aux articles 4 et 5 et limités à un thon par navire et par jour. Le transbordement de thon rouge est interdit. Article 4 Chaque thon doit être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord et débarqués. Pour la campagne de pêche 2012, les bagues de marquage sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux fédérations de pêcheurs sportifs et de loisir selon la répartition suivante : 42 % des bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ; 42 % des bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ; 16 % des bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer. Chaque fédération notifie à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 juillet 2012, la liste des navires autorisés à capturer et débarquer du thon rouge, les bénéficiaires des bagues attribuées ainsi que leurs numéros et le calendrier des concours sportifs organisés. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par les fédérations précitées. FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, qui les transmet aux directions interrégionales de la mer et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées, au Centre national de surveillance des pêches à Etel et aux deux fédérations précitées. La Fédération française des pêcheurs en mer et la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les données en leur possession au cours de la campagne. FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les deux fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche. Ce suivi, au maximum hebdomadaire, pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota. Article 5
- Les pêcheurs sportifs et de loisir de thon rouge sont soumis à une obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues à FranceAgriMer. Ces déclarations doivent être rédigées à partir du modèle figurant à l'annexe II et adressées par le pêcheur sportif et de loisir à FranceAgriMer dans un délai de quarante-huit heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur sportif et de loisir à la fédération auprès de laquelle il a obtenu une bague. Une déclaration doit également être envoyée par le pêcheur sportif et de loisir ayant une bague en sa possession et n'ayant pas effectué de capture au cours de la campagne, avant le 20 septembre
- En cas d'infraction aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur sportif ou de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors des campagnes de pêche suivantes. Article 6 Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne, dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne. Article 7 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE SPORTIVE ET DE LOISIR DU THON ROUGE Campagne 2012 Nom : Prénom : Adresse : Numéro d'immatriculation du navire : Nom du navire : Documents à joindre : ― une copie du titre de navigation ( permis d'armement pour les navires professionnels charters de pêche ou carte de circulation pour les navires de plaisance) ; ― une enveloppe timbrée et libellée au nom du demandeur. Cette demande doit être envoyée à la direction interrégionale de la mer : ― pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Languedoc-Roussillon et la région Corse : à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille ; ― pour la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes : à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, à Bordeaux ; ― pour la région Pays de la Loire et la région Bretagne : à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, à Nantes. Article Annexe II DÉCLARATION DE CAPTURE DE THON ROUGE DANS LE CADRE D'UNE PÊCHE SPORTIVE OU DE LOISIR Attention ! Joindre impérativement les bagues de marquage. Envoi dans les quarante-huit heures suivant le débarquement. Nom : Prénom : Adresse : Navire (nom et immatriculation) : Numéro d'autorisation de pêche : Description des captures : - poids : - longueur : - numéro de la bague de marquage : - date de capture : - date de débarquement : - coordonnées géographiques du lieu de capture : - technique de pêche : J'autorise l'administration à porter à la connaissance de la Fédération française des pêcheurs en mer et de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France les informations contenues dans la présente déclaration. A envoyer à l'adresse suivante : FranceAgriMer, unité des journaux de bord, 12, rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 20002, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex. Nota. - La mesure de la longueur est effectuée conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/2007 du 7 mai 2007 : mesure en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court .