Article 1 Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ". Article 2 Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ". Article 3 Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice. La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres. Article 4 La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2° du même article, ou leurs suppléants respectifs, sont présents. Lorsqu'elle statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants respectifs, sont présents. Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents. Article 5 Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération. Article 6 Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire. La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité. Article 7 Par exception aux dispositions de l'article L. 231-1du code des relations entre le public et l'administration, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Article 8 Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. Ils perçoivent des indemnités de présence dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Article 9 Le président de la commission est ordonnateur principal délégué des crédits du fonds d'indemnisation institué à l'article 42 de la loi du 10 juillet 2000 précitée. Article 10 Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ". Article 11 L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée. Article 12 Les titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice. Article 13 Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ". Article 14 Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ". Article 15 Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ". Article 16 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.