Article 1 Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article 2 Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article AM 1 Généralités Paragraphe
- Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l'agencement, le gros mobilier et la décoration doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre. Paragraphe
- Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes : - l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9 / 2007) ; - l'autre s'exprime en termes de catégories ; elle s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l'annexe 2 de l'arrêté précité et fait l'objet de la norme NF P 92-507 (2 / 2004). Lorsqu'il n'existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l'une ou l'autre des classifications précitées. Paragraphe
- Sauf pour les classements A1, A1FL, A2, A2FL, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d'un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l'usage final du produit de construction considéré, lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des parois. Article AM 2 Produits et matériaux de parois La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent. L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique. Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1 / 2002), NFP 92507 (2 / 2004) et NFP 92512 (5 / 1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie. Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais. Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM
- Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM
- Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section. Article AM 3 Parois des dégagements protégés Paragraphe
- Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées : - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ; - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ; - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches. Pragraphe
- Circulations horizontales protégées (**). Les parois des circulations horizontales protégées sont classées : - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ; - C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; - DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. (*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. Article AM 4 Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux Paragraphe
- Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M
- Paragraphe
- Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants : - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ; - les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales. Paragraphe
- Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. Article AM 5 Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****) Paragraphe
- Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M
- Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO
- Paragraphe
- Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M
- Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local. Paragraphe
- Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A
- Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure. Paragraphe
- Les plafonds tendus sont classés B-s3, d
- Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local. Paragraphe
- Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. (****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. Article AM 6 Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux. Article AM 7 Sols des dégagements non protégés et des locaux. Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M
- Article AM 8 Arrêté du 4 juillet 2007 annexe : L'application de l'article AM 8 aux revêtements d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.
(1)Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" est annexé à l'arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article AM 9 Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M 2. Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois. Article AM 10 Eléments de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements Paragraphe 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M 1. Paragraphe 2. L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public. En cas d'implantation d'un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm² et que la trame de celui-ci n'excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu. Article AM 11 Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements § 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements. § 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2. Article AM 12 Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
- a)Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ;
- b)Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2. Article AM 13 Rideaux de scènes et d'estrades Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M 1. Article AM 14 Cloisons coulissantes ou repliables Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M 3. Article AM 15 Principe général Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 3. Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée. Article AM 16 Gros mobilier, agencement principal § 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. § 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Article AM 17 Planchers légers surélevés § 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent : - être classés C FL -s1 ou en catégorie M3 ; - avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé D FL -s1 ou de catégorie M4 ; - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ; - comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 ; - être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers ; § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1 ; § 3. Les planchers techniques démontables sont classés B FL -s1 ou en catégorie M1 ; § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue ; § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences. Article AM 18 Rangées de sièges Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes : § l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés. Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège. § 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée : - chaque siège est fixé au sol ; - les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ; - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. Article AM 19 Arbres de Noël et décorations florales Paragraphe 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. Paragraphe 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. Paragraphe 3. L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit. L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. Paragraphe 4. Les objets de décoration peuvent être en matériaux de catégorie M 4. Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public. Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. Paragraphe 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité. Paragraphe 6. Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public. Article AM 20 Appareils fonctionnant à l'éthanol En application de l'article R. 123-9, l'utilisation d'appareils, à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies : L'appareil doit être conforme à la norme NF D. 35-386 (août 2009). L'appareil ne peut pas être implanté : -dans un local en sous-sol au sens de l'article CO 39 paragraphe 1 ; -dans une circulation au sens de l'article CO 34 paragraphe 3 ; -dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34 paragraphe 6 ; -dans les locaux à sommeil ; -dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée. Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l'appareil. Le remplissage en combustible de l'appareil est effectué en dehors de la présence du public. La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l'appareil. Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes : -le local est classé à risques moyens au sens de l'article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l'extérieur. -le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente. Article AS 1 Généralités § 1. Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54. § 2. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens. Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ; - tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C ; - la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. § 3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même. § 4. Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. § 5. Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1. § 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens. § 7. Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article EL 6 ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. Article AS 2 Ventilation des locaux des machines § 1. Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée. Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble. § 2. Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible. Si la température ambiante de 40 °C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré. Article AS 3 Dispositifs de secours § 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. § 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre. § 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant. § 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers. Article AS 4 Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2017, ces dispositions sont applicables aux établissements recevant du public dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du 1er juillet 2017. Article AS 5 Consignes et signalisation Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés. Article AS 6 Généralités Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M 4 ou Dfl-s1. Article AS 7 Dispositif de sécurité § 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public. § 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température. Article AS 8 Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs roulants Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien. Article AS 9 Vérifications techniques des ascenseurs Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante. Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de la présente section applicables aux ascenseurs. Article AS 10 Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants Avant leur remise en service suite à une transformation importante, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :
- a)Annuellement, par une personne ou un organisme agréé : - à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ; - à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ; - à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- b)Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien. Article AS 11 Autres obligations de l'exploitant L'exploitant est tenu de : - produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ; - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ; - prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé ; - s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage. Article Annexe Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable. Article Annexe Traitement des eaux des piscines CHLORE LIQUÉFIÉ Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes : A. - Généralités Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l'abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L'inscription Dépôt de chlore doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C. La position des prises d'air neuf et d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elles ne puissent permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. L'installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l'installation est à l'air libre, une clôture doit empêcher l'approche du public. B. - Local de stockage Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients. Le local de stockage doit être largement ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. L'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local. C. - Niche ou placard La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse ; elle doit ouvrir directement sur l'extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d'y pénétrer. La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure. Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l'extérieur. D. - Aménagements Les équipements, et en particulier l'installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère. Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression. Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l'emplacement de traitement. E. - Exploitation La livraison de chlore doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine. Il est interdit d'entreposer, dans l'emplacement ou à proximité de l'installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d'effectuer, à l'intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients. Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin. L'installation de traitement doit faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l'exploitant doit fermer les récipients en service. F. - Protection du personnel Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés : - soit près de l'entrée du local de stockage, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible ; - soit, dans le cas d'une niche ou d'un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants : - local maître-nageur ; - local infirmerie ; - local caisse. Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement. G. - Consignes A proximité de l'installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer : - le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ; - les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ; - les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ; - les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore. BROME LIQUIDE Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes : A. - Généralités La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d'eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des transports. La position des prises d'air neuf ou d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elle ne puisse permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement. B. - Local de stockage L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S'il est fait usage de récipients d'une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur. Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L'inscription Dépôt de brome doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C. C. - Aménagements L'aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l'appareil d'injection et les récipients soient à l'abri de tout choc et qu'aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d'incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones. Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus. Le local doit être équipé d'une prise d'eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d'eau, d'une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout. D. - Ventilation Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol. La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits ; l'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local. E. - Exploitation La livraison de brome doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine. Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage. Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service. F. - Protection du personnel Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l'entrée du local de traitement, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible. Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement. G. - Consignes A proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer : - le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ; - les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ; - les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ; - les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de brome. OZONE Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'ozone doit respecter les dispositions suivantes : A. - Local de traitement L'ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l'extérieur. B. - Aménagements Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l'extérieur du local. L'alimentation électrique de l'ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur du local. Un dispositif, permettant de balayer l'air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu. C. - Exploitation A son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable. HYPOCHLORITE DE SODIUM Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel ) doit respecter les dispositions suivantes : A. - Local de stockage Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement. B. - Exploitation Il est interdit d'entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l'hypochlorite de sodium, dans le local de stockage. C. - Protection du personnel Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en Article Annexe Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement (Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon de l'exposition, au plus tard trente jours avant le début de la manifestation) Salon ou exposition : Lieu : Nom du stand : - bâtiment ou hall : Numéro du stand : Raison sociale de l'exposant : - adresse : - nom du responsable du stand : - numéro de téléphone : Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement Risques spécifiques Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA. Gaz liquéfié. Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) : Nature : Quantité : Mode d'utilisation : Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente (Date d'envoi : ......................) Moteur thermique ou à combustion : Générateur de fumée : Gaz propane : Autres gaz dangereux : Préciser : Source radioactive : Rayons X : Laser : Autres cas non prévus : Préciser : Important. - Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance de un mètre des circulations générales. Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant. Date : Signature : Nota : Autorité administrative compétente : La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation. Article Annexe 1 Composition du registre de sécurité A. - Première partie 1. Liste des types d'exploitations pouvant être exercées sous la structure gonflable. 2. Temps théorique de dégonflement. Temps d'évacuation. 3. Fiches techniques des groupes de ventilation et d'éclairage. 4. Schémas complets des circuits électriques, des conduits d'air, de chauffage, de climatisation, etc., avec repérage des vannes et des organes de sécurité. 5. Schéma d'implantation des moyens de secours. 6. Liste des cas où l'alarme, restreinte au personnel, doit être donnée et celle où l'évacuation doit être immédiate. 7. Autres consignes générales de sécurité. 8. Noms et adresses (postales et téléphoniques) des techniciens habilités par le constructeur et pouvant être consultés en cas d'urgence. B. - Deuxième partie 1. Consignes particulières. 2. Incidents et pannes techniques. 3. Résultats des vérifications techniques périodiques. 4. Résultats des visites de contrôle des commissions de sécurité. 5. Travaux d'entretien, de réparations ou de modifications effectués. Article Annexe 2 Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré : - textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces ; - textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés ; - textiles en viscose ignifugée dans la masse ; - textiles en fibres naturelles (coton, etc.) enduits de chlorure de polyvinyle sur les 2 faces. Article Annexe I Définitions relatives à l'application de l'article O 1 Ensemble homogène : Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d'hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d'accueil unitaires et leurs configurations. Equipements et services communs (à titre d'exemples) : Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d'appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception...) ; Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande. Exploitation collective homogène : établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l'accès aux locaux d'hébergement n'est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété. Article Annexe I
(1)Numéro minéralogique du département, suivi d'un numéro attribué (à partir de 1) dans l'ordre chronologique de délivrance de l'attestation de conformité.
(2)annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés (couverture, ceinture, matériaux de construction et de décoration).
(3)Date, lieu, observations.
(4)Date, lieu, conformité, visa de l'autorité administrative.
(5)Date, lieu, observations, visa du président de la commission de sécurité. Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté. Article Annexe II Extrait du registre de sécurité I. - Partie réservée au propriétaire Numéro du registre de sécurité. Nom, raison sociale et adresse du propriétaire. Date de la visite de réception, lieu, autorité qui a délivré la conformité. Dimensions et coloris de l'établissement. Référence des procès-verbaux de réaction au feu (si non-marquage NF). Date et visa du bureau de vérification qui a délivré l'extrait (partie réservée au propriétaire) et qui atteste de la conformité des installations. Mention de la conformité au règlement des installations électriques propres à l'établissement et date de la dernière vérification. II. - Partie réservée à l'organisateur de la manifestation ou du spectacle Nom, raison sociale et adresse de l'organisateur. Activité(
- s)prévue(s). Effectif(
- s)du public reçu (en fonction des activités prévues). Article Annexe II Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviette, draps humides par exemple), protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable. Article Annexe III Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré Textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces. Textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés. Textiles en viscose ignifugée dans la masse. Textiles en fibres naturelles (coton...) enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces. Article Annexe IV Attestation du fabricant ou du propriétaire (Art. CTS 55, 58 et 60) (lieu), le (date) Raison sociale Adresse de l'entreprise Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), a fait l'objet à sa conception de calculs en matière de solidité dans les différentes configurations de montage prévues (et d'essais*). Je garantis que les résultats de ces calculs (et essais) assurent : - la solidité et la stabilité de la structure dans les conditions de charge d'exploitation spécifiées dans les documents mentionnés à l'article CTS 55 ; - le respect des exigences des articles CTS 58 et CTS 60. Titre ou fonction : Signature (*) Si des essais de matériaux ou de résistance de la structure ont été réalisés, les conclusions des rapports peuvent être joints en annexe au présent document. Article Annexe V Attestation de l'exploitation ou de l'utilisateur (Art. CTS 66 et 67) (lieu), le (date) Raison sociale Adresse de l'entreprise Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que : (*) Le poids propre des différents équipements et aménagements ; (*) Le poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, des gradins, mis en place dans la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), est compatible avec les limites de charge déterminées par le fabricant. Titre ou fonction : Signature (*) Cocher la (ou les) case(
- s)qui vous concerne(nt). Article Annexe à l'article OA 29 Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable. Article Annexe à l'article PO 11 Conduite à tenir en cas d'incendie En cas d'incendie dans votre chambre : - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; - prévenez la réception. En cas d'audition du signal d'alarme : Si les dégagements sont praticables : - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage. Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable : - restez dans votre chambre ; - manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps. Article Appendice CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS TECHNIQUES § 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) : Le RVRAT comporte au minimum deux parties : - des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement ; - les avis émis par le(
- s)vérificateur(
- s)technique(
- s)en application du référentiel cité à l'article GE 8, §1. 1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport : - identification de l'organisme agréé ; - référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ; - identification du (des) vérificateur(
- s); - identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ; - date de la fin des vérifications ; - date d'émission du rapport ; - désignation et adresse de l'établissement ; - nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant ; - caractéristiques de l'établissement : - classement : type(
- s)et catégorie ; - description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) ; - réglementation applicable ; - nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ; - nature et étendue des vérifications effectuées ; - références du rapport ; - identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ; - liste des documents examinés. 1.2. Avis relatifs à la conformité : 1.2.1. Forme des avis : Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes : - conforme (C) ; - non conforme (NC) ; - sans objet (SO) ; - hors mission (HM) ; - pour mémoire (PM). NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage. SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet. HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé. PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours. 1.2.2. Emission des avis : Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes. Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité. Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport. Le contenu du rapport est complété, le cas échéant : - par des documents fournis par le maître d'ouvrage : - attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur ; - attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage ; - par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité ; - par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité. Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire. § 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) : Il comporte au minimum deux parties : - des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement ; - les constats émis par le(
- s)vérificateur(
- s)technique(s). 2.1. Renseignements d'ordre général et administratif : - identification du propriétaire ou de l'exploitant ; - référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ; - références du rapport ; - date de l'émission du rapport ; - désignation et adresse de l'établissement ; - classement de l'établissement (type[s] et catégorie), en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l'article GE 7, § 2, ayant permis de déterminer ce classement ; - identification de l'organisme agréé ; - identification du (des) vérificateur(
- s); - description sommaire de l'établissement et de(
- s)l'installation(
- s)vérifiée(
- s)comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ; - nature et étendue de la vérification effectuée ; - date de la vérification ; - identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ; - existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité. 2.2. Résultat des vérifications : 2.2.1. Forme des avis : Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants : - satisfaisant (S) ; - non satisfaisant (NS) ; - non vérifié (NV). S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public. NV : la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport. NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié. 2.3. Emission des avis : Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées. Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif. L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées. Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées. § 3. Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) : Le rapport comporte au minimum trois parties : - les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ; - les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ; - le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Article CH 1 Objectif et domaine d'application § 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non au public. § 2. Ces dispositions concernent les installations : - de chauffage ; - de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ; - de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ; - de réfrigération (production, transport et utilisation du froid). La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre. Article CH 2 Conformité des appareils et des installations § 1. Règles applicables aux appareils. La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil. Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE. Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26. Les appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement. § 2. Règles applicables aux installations. Pour l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément. Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire : - aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ; - aux normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément visés dans la suite du présent règlement ; - aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement. Article CH 3 Sources énergétiques autorisées § 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n° 1430 des installations classées relative aux liquides inflammables . § 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre. § 3. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre. § 4. Les combustibles solides usuels sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre. Ils sont issus notamment du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes “ densifiées ” ou “ compressées ” produites à partir de sciures et copeaux …) ou du charbon. Leur utilisation est compatible avec la conception et l'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion visées à l'article CH 9. Article CH 4 Documents à fournir Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : § 1. Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc. § 2. Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant : - l'implantation des appareils de production ou de production émission ; - l'implantation des stockages de combustible ; - l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques ; - le cheminement de l'amenée des combustibles ; - le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ; - l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée. § 3. Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant : - l'emplacement et la largeur des issues ; - l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local ; - l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée ; - l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité. § 4. Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant : - l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37 ; - l'emplacement des batteries de chauffe ; - l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ; - l'emplacement des organes de coupure ; - le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu. Article CH 5 Installations de puissance utile supérieure à 70 kW § 1. Appareils installés en local chaufferie. Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants. En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas : - lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ; - lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. § 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie. Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe :
- a)Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas concernés ;
- b)Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;
- c)Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale : - de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ; - de tout bâtiment tiers ; - de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;
- d)Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ; - soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ;
- e)Par rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- f)Ces appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur. Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est interdite d'accès à toute personne non autorisée. § 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie. Par dérogation aux conditions d'implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique utilisant des fluides visés à l'article CH 35 et dont la conception impose un fonctionnement à l'air libre peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes :
- a)Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau M 0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ;
- b)Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 mètres au moins : - de la voie publique ; - de toute limite de propriété appartenant à un tiers ; - de tout bâtiment ;
- c)Les appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur ;
- d)Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est interdite d'accès à toute personne non autorisée ;
- e)Par rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ; - soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 mètres. Les appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur non thermodynamique à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique décrites ci-avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud non thermodynamique à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après. § 4. Appareils à circuit de combustion étanche : A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud thermodynamique visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés : ― soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ; ― soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. Article CH 6 Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW § 1. Appareils installés à l'intérieur du bâtiment : Tout appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé dans un local.
- a)Lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions de ventilation suivantes : - comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ; - comporter une évacuation des produits de combustion réalisée : - soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(
- s)raccordé(
- s); - soit par le système de ventilation du local. Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.
- b)Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes : - être non accessible au public ; - ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ; - être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ; - comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 ou A2-s1, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ; - comporter une porte : - coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou EI 30-C si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ; - pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C dans les autres cas ; - s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur. § 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment : Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local. Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- a)Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés.
- b)Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers. Cette distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ; - la façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de résistance que ce mur de protection.
- c)Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non accessible au public. Dans le cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture. Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est interdite d'accès à toute personne non autorisée.
- d)Les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés : - soit sur des plots en matériaux classés M 0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ; - soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil. Article CH 7 Galeries techniques Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie. Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure. Article CH 8 Utilisation de combustibles solides § 1. Dans les locaux comportant un ou des appareils utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence. § 2. Dans ces mêmes locaux, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d'un stockage de combustible comporte un dispositif de sécurité contre un retour de flammes en amont du brûleur. § 3. En atténuation des articles CH 5 § 1, CH 6 § 1 et CH 13 § 2, les appareils comportant une trémie à combustible intégrée de 1,5 mètre cube au plus sont autorisés. Cette trémie est protégée de toute élévation de température pouvant provoquer son ignition. Le respect des dispositions de la norme NF EN 303-5 est présumé satisfaire aux exigences de sécurité et de protection des § 2 et § 3. Article CH 9 Evacuation des produits de combustion § 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés carneaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice. § 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie. § 3. Les conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201 (DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la norme européenne correspondante, ou, à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. § 4. Les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime normal, dans la traversée des locaux. § 5. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre VI du présent titre (art. GZ). Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher verticalement en toiture. Article CH 10 Moyens de lutte contre l'incendie § 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2. § 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés. Article CH 11 Sous-stations § 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire. § 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2. De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 décimètres carrés au moins. Article CH 12 Générateurs électriques Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus. Article CH 12-1 Installation de cogénération § 1. Principe et définitions : 1. Principe : La cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, à l'aide d'un moteur thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux. 2. Définitions : Unité de cogénération : assemblage d'éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur, etc.) regroupés dans un même local ; Module de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation ; Puissance utile totale d'un module : somme de la puissance électrique et de la puissance utile thermique déclarées par le constructeur et exprimée en kilowatts. § 2. Implantation et isolement : Une unité doit être implantée dans un local spécifique dénommé "local cogénération. L'isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou El 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou El 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance. Tout module de cogénération doit être soit placé dans un "local cogénération, soit implanté conformément aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6. Dans ce dernier cas, un ou plusieurs modules de cogénération peuvent être installés avec d'autres appareils de production à combustion sous réserve que leur fonctionnement soit compatible avec celui des autres appareils de production. La puissance utile totale est la somme des puissances utiles totales des modules et des autres appareils de production à combustion. Une attestation de compatibilité doit être fournie par l'installateur et annexée au registre de sécurité. § 3. Alimentation en combustible du local cogénération : 1. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local cogénération et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
- a)Le sol du local doit former une cuvette de rétention d'une profondeur minimale de 0,10 mètre avec canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur d'hydrocarbure ;
- b)Si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure ou El o i 60 débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
- c)Les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison à l'appareil ;
- d)Si une nourrice en charge alimente les appareils, elle doit être munie ; - d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ; - d'un ou plusieurs évents ; - d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
- e)Le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation de l'appareil doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
- f)Un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
- g)Un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de la porte d'accès. Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 15 litres si l'alimentation des appareils est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans ce local ne doit être assuré automatiquement. Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans les conditions des articles CH 15, CH 16 et CH 17. 2. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre. § 4. Evacuation des produits de combustion : Les produits de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un dispositif d'évacuation répondant aux spécifications du fabricant de l'appareil de cogénération. A l'extérieur du local et à l'intérieur du bâtiment, le dispositif d'évacuation des produits de combustion doit être installé dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment. § 5. Ventilation du local cogénération : Le local doit être ventilé sur l'extérieur. Le dimensionnement du système de ventilation doit tenir compte des préconisations du fabricant. § 6. Raccordement au réseau électrique : Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL. Article CH 13 Combustibles solides § 1. Dans les stockages de combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser 5 mètres de hauteur. § 2. Le stockage de combustible est réalisé dans des locaux à risques importants au sens de l'article CO 28 § 1 qui sont indépendants des locaux recevant les appareils utilisant les combustibles. Les seules communications autorisées entre ces locaux sont celles nécessaires à l'approvisionnement en combustible des appareils, dans les conditions prévues au § 3 suivant et à l'article CH 8 § 2. Le remplissage des stockages se fait depuis l'extérieur. Les conduits de remplissage restituent, dans les locaux traversés jusqu'à l'extérieur, un coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120. § 3. L'approvisionnement en combustible du local contenant les appareils d'utilisation s'effectue : -soit par l'intermédiaire d'un convoyeur avec carénage. La communication s'effectue en partie basse de ce local, dans le premier tiers de sa hauteur. Le carénage et les trappes sont incombustibles et dans ce cas les articles CO 30 à 32 ne sont pas applicables ; -soit par l'intermédiaire de conduits ou de dispositifs restituant le degré coupe-feu de la paroi d'isolement traversée quel que soit leur diamètre, en aggravation des dispositions de l'article CO 31. § 4. Les stockages sont pourvus de ventilations judicieusement réparties permettant d'éviter l'accumulation dangereuse de poussières et de gaz. Sauf prescription complémentaire des fabricants, leur ventilation est assurée par : -soit pour les soutes et locaux recevant des réservoirs, des amenées d'air et des évacuations totalisant chacune une surface de 7,5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 85 centimètres carrés ; -soit pour les silos ou stockages enterrés, des amenées d'air et des évacuations totalisant chacune une surface de 5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 50 centimètres carrés ; -soit un renouvellement d'air de 3 volumes par heure des locaux ou stockages concernés. Le ou les ventilateurs utilisés doivent respecter les dispositions de l'article EL 4 notamment en ce qui concerne les risques d'explosion. Les conduits de ventilation dans la traversée d'autres locaux doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120. § 5. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30° C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible. Article CH 14 Combustibles gazeux Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ). Article CH 15 Combustibles liquides Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes. Article CH 16 Stockage des combustibles liquides en récipients transportables § 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment. § 2. Stockage à l'extérieur : - une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ; - les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ; - le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins, qui peut être grillagée par exemple. § 3. Stockage à l'intérieur : - le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ; - le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ; - le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ; - les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ; - le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de 1 décimètre carré. Sont interdits dans le local de stockage : - les tuyaux mobiles de fumée ; - les feux nus ; - les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ; - les dépôts de matières combustibles. Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage. Article CH 17 Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement. Toutefois, les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être inférieure au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables. Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées. Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public. Article CH 23 Equipement des chaudières § 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils. Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine. § 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement la température du fluide distribué en toute circonstance. § 3. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils. Article CH 24 Production d'air chaud à combustion § 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés. § 2. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6. § 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), une surpression par rapport au circuit d'air distribué. § 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 °C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur. § 5. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils. Article CH 25 Fluides caloporteurs § 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur : - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ; - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ; - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs. § 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale. § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local. Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes. Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement. Article CH 26 Production d'eau chaude sanitaire Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23. Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus. Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5. Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6. Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35. Article CH 27 Calorifugeage Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement. Article CH 28 Installations de ventilation § 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation : - les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ; - les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43. § 2. Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre. Article CH 29 Température de l'air Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C. Article CH 32 Circuit de distribution et de reprise d'air § 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0. La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0. En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux. La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m². Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits. § 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits. Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas : - les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ; - ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits. § 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public). S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température. Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment. En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13. § 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers. Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers. Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle. § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes : - parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ; - parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ; - parois des locaux à risques importants ; - parois des locaux à sommeil. Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés : - soit au droit de la paroi traversée ; - soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit. Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies. § 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937. Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). § 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé. Article CH 33 Prises et rejets d'air § 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. § 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux. Article CH 34 Dispositifs de sécurité § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur. Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C. § 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes : - le poste de sécurité ; - un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement. Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. Article CH 35 Par décision n° 435581 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que les dispositions du nouveau paragraphe 3, à l'exception de celles figurant au a et au c de ce paragraphe, qu'il insère à l'article CH 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 s'appliquent aux équipements qui disposent du marquage CE dès lors qu'ils ne sont pas hermétiquement scellés. Article CH 36 Centrale de traitement d'air Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux. Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes : - les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ; - aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement : - certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ; - des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ; - l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ; - les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ; - les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ; - les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ; - il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité. En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d'air ne desservant qu'un seul local de moins de 300 m² ne sont soumises qu'aux dispositions suivantes : - les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ; - les matériaux pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ; - les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ; - les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ; - les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après. Article CH 37 Batteries de résistances électriques Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes : 1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ; 2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ; 3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries. Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage. Article CH 38 Filtres Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants : - centrale traitant plus de 10 000 m³/h ; - centrale desservant des locaux réservés au sommeil ; - ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h. 1° Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe. Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ; 2° Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus : - soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ; - soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ; 3° Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ; 4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente ; 5° L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques ; 6° Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables". Article CH 39 Entretien des filtres Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises : § 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre. Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien. § 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien. § 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien. § 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien. Article CH 40 Unités de toiture monoblocs § 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion. La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW. Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II. § 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air). Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture respectent les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3. Si des conduits aérauliques de distribution sont installés, ils le sont dans le respect des dispositions de l'article CH 32. § 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées selon l'une des modalités suivantes sont considérées comme atteignant cet objectif : - sur des plots en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ; - sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ; - sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ; - le refroidissement des éléments présentant un risque d'incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l'arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l'arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l'air libre par l'ouverture de la prise d'air neuf. Ces actions sont déclenchées par l'une des sécurités de surchauffe équipant les moto-ventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l'arrêt des ventilateurs. Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance. § 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle, doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres. Article CH 41 Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 m³/h par local sont des systèmes à double flux. L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (cf. note 35) . § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0. L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé. Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux. § 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique. Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants. § 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43. § 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO13 : - les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ; - les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ; - en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits. § 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment. § 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories. Article CH 42 Mise en place de dispositifs d'obturation § 1. Pour les conduits verticaux : - soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ; - soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier. § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage). § 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis. § 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937. Article CH 43 Fonctionnement permanent du ventilateur § 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage). § 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1. § 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C. Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence. § 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un "écart au feu" de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles. Article CH 44 Définition et généralités § 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exc