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Arrêté du 2 octobre 1985 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage

Article 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement C.E.E. n° 797-85 du 12 mars 1985, les règles fixées ci-après sont observées par les établissements de crédit prêteurs pour l'octroi des prêts spéciaux d'élevage institués par le décret du 2 octobre 1985 susvisé. Article 2 Répondent aux conditions techniques particulières prévues par le deuxième alinéa du 2° de l'article 787-1 du code rural la construction, l'extension et l'aménagement des écuries et de leurs annexes destinées au logement d'animaux issus de l'une des races de chevaux lourds énumérés à l'article 2 (a, 2) de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé. Les projets de travaux visés à l'alinéa ci-dessus doivent constituer des ensembles rationnels et répondre à des normes techniques agréées par les services du ministère de l'agriculture. Ils doivent concerner des équipements correspondant aux effectifs minima suivants : huit juments poulinières ou quatre poulains à l'engrais. Répondent également à ces conditions techniques particulières la construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments et de leurs annexes destinés aux élevages des petits animaux ainsi que des infrastructures à usage piscicole ou aquacole dans des conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture. Article 3 Sont susceptibles de faire l'objet de prêts spéciaux d'élevage au titre de l'article 787-1 (3°) du code rural les acquisitions des matériels suivants : Clôtures (électriques ou non) ; Tonnes à purin et lisier, épandeurs ; Ensileuses et presses à ensiler ; Faucheuses, faucheuses conditionneuses, récolteuses hacheuses ; Conditionneuses de fourrage ; Rateaux (faneurs, andaineurs) ; Ramasseuses chargeuses de fourrage, ramasseuses presses, groupeurs et chargeurs de balles ; Déchargeuses, remorques autodéchargeuses, tapis démeuleurs ; Elévateurs, transporteurs de balles et de fourrage ; Hache-fourrage ; Installations de ventilation et de séchage, générateurs d'air chaud ; Désileuses, remorques distributrices et bennes désileuses-distributrices. Article 4 Les demandeurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret du 3 juin 1977 susvisé pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne sont dispensés de la condition visée à l'article 787-2, premier alinéa, du code rural, sous réserve : Qu'ils soient installés sur une exploitation couvrant au moins la moitié de la surface minimum d'installation (S.M.I.) ; Qu'ils disposent de revenus non agricoles du foyer fiscal n'excédant pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Article 5 Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant une période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. Toutefois, la période maximum de bonification est portée à douze ans, lorsque les prêts spéciaux d'élevage sont attribués pour le financement des bâtiments d'élevage porcin à des agriculteurs dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé et ayant opté pour l'imposition au régime simplifié de la T.V.A. pour l'ensemble de leurs activités, ainsi que pour le financement des bâtiments d'élevage de palmipèdes destinés à la production de foie gras à des agriculteurs ayant également opté pour ce régime d'imposition pour l'ensemble de leurs activités. Article 6 Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 375 000 F. Article 7 Les arrêtés du 4 janvier 1973, du 27 juillet 1977, du 23 mars 1978, du 20 février 1980, du 20 février 1981 et du 28 septembre 1981 précisant les conditions et modalités d'octroi des prêts spéciaux d'élevage du Crédit agricole mutuel, les articles 2 et 5 de l'arrêté du 5 août 1976 modifié fixant les normes de financement par les caisses de crédit agricole mutuel des exploitations ne présentant pas de plan de développement et l'arrêté du 22 septembre 1983 fixant les taux d'intérêt des prêts spéciaux d'élevage du Crédit agricole mutuel sont abrogés. Article 8 Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.