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Arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement.

Article 2 La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit : DÉSIGNATION : Personne isolée sans personne à charge ; Couple sans personne à charge ; Personne seule ou couple ayant une personne à charge ; Ayant deux personnes à charge ; Ayant trois personnes à charge ; Ayant quatre personnes à charge ; Ayant cinq personnes à charge ; Par personne à charge supplémentaire ; ZONE 1 (en Euros) 267,14 ; 321,94 ; 346,14 ; 355,82 ; 365,82 ; 375,64 ; 383,61 ; 33,41 ; ZONE 2 (en Euros) : 234,36 287,29 311,01 321,79 332,87 343,80 368,15 32,01 ZONE 3 (en Euros) : 219,84 ; 266,66 ; 290,72 ; 302,74 ; 314,91 ; 326,94 ; 351,30 ; 30,

  1. Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Article 4 Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à : DÉSIGNATION : Personne isolée sans personne à charge ; Couple sans personne à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge ; Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge et plus ; PLAFOND (en Euros) : 234,36 ; 287,29 ; 311,01 ; 321,79 ; 332,87 ; 343,80 ; 368,15 ; 400,
  2. Article 6 Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé : TYPE DE LOGEMENT : Chambre individuelle ; Chambre de deux personnes ; Chambre de plus de deux personnes ; Logement T 1 et T 1 bis ; Logement T 2 ; Logement T 3 ; Logement T 4 ; Logement T 5 ; Logement de plus de cinq pièces ; ZONE I (en Euros) : 219,06 ; 264,17 ; 283,68 ; 264,17 ; 283,68 ; 291,65 ; 299,92 ; 307,57 ; 315,22 ; ZONE II (en Euros) : 192,19 ; 235,44 ; 254,96 ; 235,44 ; 254,96 ; 264,01 ; 272,92 ; 281,66 ; 301,80 ; ZONE III (en Euros) : 180,18 ; 218,58 ; 238,26 ; 218,58 ; 238,26 ; 248,24 ; 258,08 ; 267,77 ; 287,90 ; Article 7 Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 56,50 euros. Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 75,95 euros pour 100 % d'occupation. Article 9 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.