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Décret n°88-350 du 13 avril 1988 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D

Article 1 Les agents non titulaires du niveau des catégories C et D des directions départementales de l'équipement rattachés à la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 139 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories C et D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires du niveau des catégories C et D des directions départementales de l'équipement rattachés à la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 139 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, ayant accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi permanent à temps complet et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires des catégories C et D suivant les mêmes modalités que les agents visés à l'article 1er. Article 3 L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe. La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Article 4 Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 5 Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont assimilés dans la limite de la durée de ces services prise en compte pour le classement dans le corps d'accueil à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Article 6 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 7 Les agents visés à l'article 2 bénéficient des dispositions des décrets du 13 octobre 1983 et du 12 mars 1984 susvisés. Article 8 Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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