Article 3 L'article 7 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé. Article 5 L'article 15 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé. Article 11 L'article 22 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé. Article 14 L'article 26 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé. Article 16 L'article 29 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé. Article 20 L'article 34 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé. Article 23 Les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Préposé chef de la distribution et de l'acheminement Préposé de la distribution et de l'acheminement 11e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 4 ans 9e Sans ancienneté. - inférieure à 4 ans 8e Ancienneté égale à A/2 + 2 ans. 10e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A/
- 9e Ancienneté égale à A 8e Sans ancienneté. 8e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 7e Ancienneté égale à A 7e Sans ancienneté. 6e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 5e Sans ancienneté. 3e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à 2 A. Préposé de la distribution et de l'acheminement Préposé de la distribution et de l'acheminement 11e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e Sans ancienneté. - inférieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. 10e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 3 ans 6e Ancienneté égale à 1 an 6 mois. - inférieure à 3 ans 6e Ancienneté égale à A/
- 9e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 3 ans 6e Sans ancienneté. - inférieure à 3 ans 5e Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois. 8e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à 1 an 6 mois. 7e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A/
- 6e Ancienneté égale à A 5e Sans ancienneté. 5e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an 4e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 4e Sans ancienneté. 4e Ancienneté égale à A 4e Sans ancienneté. 3e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 2e Sans ancienneté. Les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement, reclassés dans le grade de préposé de la distribution et de l'acheminement conservent, à titre personnel, l'appellation de préposé chef. Article 24 Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement 12e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 3 ans13e Sans ancienneté. - inférieure à 3 ans12e Ancienneté égale à A. 11e Ancienneté égale à A11e Ancienneté égale à 3 A/
- 10e Ancienneté égale à A10e Ancienneté égale à A. 9e Ancienneté égale à A 9e Ancienneté égale à A. 8e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A. 7e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A. Article 25 Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement au grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Conducteur chef du transbordement de 1re classe Conducteur chef du transbordement de 1re classe 9e Ancienneté égale à A7e Sans ancienneté. 8e Ancienneté égale à A6e Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois. 7e Ancienneté égale à A6e Ancienneté égale à 3 A/
- 6e Ancienneté égale à A5e Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an. 5e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans5e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans4e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 4e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans4e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans3e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 3e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an2e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an1er Ancienneté égale à A + 1 an. Les conducteurs chefs du transbordement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur chef du transbordement, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Conducteur chef du transbordement Conducteur chef du transbordement Classe exceptionnelle 2e Ancienneté égale à A9e Sans ancienneté. 1er Ancienneté égale à A8e Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an. Classe normale 8e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an8e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an7e Ancienneté égale à A + 1 an. 7e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans7e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans6e Ancienneté égale à A + 1 an. 6e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans6e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans5e Ancienneté égale à A + 1 an. 5e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an5e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an4e Ancienneté égale à A + 1 an. 4e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an4e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an3e Ancienneté égale à A + 1 an. 3e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an2e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an1er Ancienneté égale à A + 1 an. Article 26 Les vérificateurs principaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement au grade de vérificateur principal, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement Vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement 9e Ancienneté égale à A7e Sans ancienneté. 8e Ancienneté égale à A6e Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois. 7e Ancienneté égale à A6e Ancienneté égale à 3 A/
- 6e Ancienneté égale à A5e Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an. 5e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans5e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans4e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 4e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans4e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans3e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 3e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an2e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an1er Ancienneté égale à A + 1 an. Les vérificateurs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets des 21 décembre 1957 et 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de vérificateur, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Vérificateur de la distribution et de l'acheminement Vérificateur de la distribution et de l'acheminement Classe exceptionnelle 2e Ancienneté égale à A9e Sans ancienneté. 1er Ancienneté égale à A8e Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an. Classe normale 8e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an8e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an7e Ancienneté égale à A + 1 an. 7e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans7e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans6e Ancienneté égale à A + 1 an. 6e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 2 ans6e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans5e Ancienneté égale à A + 1 an. 5e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an5e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an4e Ancienneté égale à A + 1 an. 4e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an4e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an3e Ancienneté égale à A + 1 an. 3e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an2e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - supérieure ou égale à 1 an2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an1er Ancienneté égale à A + 1 an. Article 27 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 23 à 26 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet
- Article 28 Les fonctionnaires inscrits soit sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de préposés ou de conducteurs de travaux ou de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement ou de conducteurs-chefs du transbordement, soit sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement ou de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, ainsi que les lauréats des concours de préposés, de conducteurs de travaux, de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, de conducteurs-chefs du transbordement qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret. Article 29 Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 15 ter, 18 ter, 22 bis, 30 et 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992 compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
- Article 30 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
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