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LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Obsah (7)Article 1Art. 27Art. 44Art. 107Art. 128Art. 95Art. 77

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ; 3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 197, Art. 151-0, Art. 196 B, Art. 1740 B, Art. 5 II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %. III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes. Article 3 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014. Article 4 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°

Art. 27

II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession : 1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ; 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts. B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit : 1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ; 2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession. III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts. Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre

  1. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier
  2. Article 5 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier
  3. B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre
  4. Article 9 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U II. - Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre
  5. Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150 U, Art. 238 octies A II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre
  6. III.- (Abrogé). Article 16 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 885 H II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année
  7. Article 17 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies, Art. 284 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 284 II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre
  8. Article 19 Le même code est ainsi modifié : 1° Après le mot : " mentionnés ", la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : " au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; " A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. , Art. 278 sexies Article 21 I et II. -A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 4° : Exonérations, Art. 1561, Sct. 5° : Demi-tarif, Art. 1562, Art. 1564, Art. 1565 bis, Art. 1699, Art. 1822 bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Art. 1566, Art. 1791, Art. 1822 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1822 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 261 E, Art. 278-0 bis, Art. 1559, Art. 1560 A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L223 III. - Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier
  9. IV. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier
  10. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories. Article 22 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis, Art. 278 septies II. -(Abrogé) Article 23 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 Art. 6 -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 4 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Art. 95 -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 51 -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 Art. 42 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586 B, Art. 1384 B -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 Art. 21 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 2, Art. 77 -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Art. 137, Art. 146 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3, Art. L3334-17 III.-Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €. Article 25 I et III.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés. Article 26 A modifié les dispositions suivantes : -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 59 I, III à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 44

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3334-16-2 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 51 II.-

  1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour
  2. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
  3. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
  4. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
  5. Article 28 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 104 II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €. Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Article 30 Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit : (En milliers d'euros) INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 36 607 053 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 18 662 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 25 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 961 121 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 826 227 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 5 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 655 123 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 192 733 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 0 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 0 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 423 292 Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 Total 50 728 626 Article 31 I à V et VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1607 ter A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 22 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 73 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 43 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 71 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1601 B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1607 ter A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L342-21 VI.-Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier
  6. VIII.- (Abrogé) Article 32 I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à
  7. II. - Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau. III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 33 I.-Par dérogation au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d'euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l'Etat. I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1600 III.-Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie, à l'exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d'un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement. Le prélèvement est réparti : 1° A hauteur de 350 millions d'euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l'exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d'apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ; 2° A hauteur de 150 millions d'euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d'industrie, défini à l'article L. 711-1 du code de commerce. Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant : (En euros) CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MONTANT DU PRÉLÈVEMENT CCIT Ain 5 091 158 CCIT Aisne 6 959 572 CCIT Ajaccio et Corse-du-Sud 1 093 276 CCIT Alençon 865 516 CCIT Alès Cévennes 1 127 946 CCIR Alsace 1 948 978 CCIT Angoulême 7 782 155 CCIR Aquitaine 1 003 208 CCIT Ardèche 2 742 101 CCIT Ardennes 3 547 287 CCIT Ariège 1 863 098 CCIR Auvergne 75 725 CCIT Aveyron 904 099 CCIR Basse-Normandie 2 602 610 CCIT Bastia et Haute-Corse 1 846 550 CCIT Béziers Saint-Pons 3 611 910 CCIR Bourgogne 2 585 439 CCIT Brest 2 897 438 CCIR Bretagne 4 089 760 CCIT Cantal 980 537 CCIT Carcassonne Limoux Castelnaudary 3 975 984 CCIR Centre-Val de Loire 2 702 524 CCIT Centre et Sud Manche 2 446 006 CCIT Châlons-en-Champagne 2 027 670 CCIR Champagne-Ardenne 1 199 629 CCIT Cher 972 779 CCIT Cherbourg-Cotentin 1 636 037 CCIT Cognac 1 024 955 CCIT Colmar et Centre-Alsace 1 536 035 CCIT Corrèze 1 142 522 CCIR Corse 365 188 CCIT Côte d'Opale 9 428 585 CCIT Côte-d'Or 6 655 644 CCIT Creuse 1 544 231 CCIT Dieppe 399 614 CCIT Dordogne 6 209 079 CCIT Doubs 7 881 183 CCIT Drôme 14 261 691 CCIT Elbeuf 1 413 295 CCIT Essonne 7 618 125 CCIT Eure-et-Loir 2 419 578 CCIT Flers-Argentan 1 296 760 CCIT Grand Hainaut 7 682 987 CCIT Haute-Loire 1 513 414 CCIT Haute-Marne 1 847 968 CCIR Haute-Normandie 4 204 478 CCIT Hautes-Alpes 2 291 736 CCIT Haute-Saône 910 928 CCIT Haute-Savoie 4 416 599 CCIT Indre 2 763 818 CCIT Jura 1 273 251 CCIT La Rochelle 8 021 774 CCIT Landes 2 384 221 CCIT Le Havre 9 108 874 CCIT Libourne 1 866 713 CCIT Limoges et Haute-Vienne 1 340 191 CCIT Littoral Normand Picard 2 536 206 CCIT Loiret 6 001 881 CCIT Loir-et-Cher 3 082 397 CCIR Lorraine 250 247 CCIT Lot 1 743 308 CCIT Lot-et-Garonne 1 643 697 CCIT Lozère 636 646 CCIT Lyon 14 304 347 CCIT Marseille-Provence 16 329 640 CCIT Meurthe-et-Moselle 1 709 872 CCIT Meuse 1 468 648 CCIR Midi-Pyrénées 526 357 CCIT Montauban et Tarn-et-Garonne 811 977 CCIT Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne 1 725 862 CCIT Montpellier 3 792 551 CCIT Morbihan 6 374 172 CCIT Morlaix 7 314 739 CCIT Moulins-Vichy 2 731 184 CCIT Narbonne-Lézignan 832 059 CCIT Nice-Côte d'Azur 6 620 773 CCIT Nièvre 820 142 CCIT Nîmes 4 323 124 CCIR Nord de France 2 740 696 CCIT Nord-Isère 2 578 963 CCIT Oise 10 145 053 CCIR Paris-Ile-de-France 70 323 387 CCIT Pau Béarn 4 321 042 CCIT Pays d'Arles 1 366 892 CCIT Pays d'Auge 1 615 014 CCIR Pays de la Loire 3 553 659 CCIT Perpignan et Pyrénées-Orientales 3 863 117 CCIR Picardie 3 228 723 CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 689 241 CCIT Puy-de-Dôme 14 939 904 CCIT Reims et Epernay 6 965 396 CCIR Rhône-Alpes 5 943 118 CCIT Roanne-Loire Nord 1 378 417 CCIT Rochefort et Saintonge 2 601 617 CCIT Rouen 2 527 460 CCIT Saint-Malo-Fougères 4 784 565 CCIT Saône-et-Loire 5 128 230 CCIT Savoie 3 171 110 CCIT Seine-et-Marne 20 884 833 CCIT Strasbourg et Bas-Rhin 4 906 787 CCIT Sud Alsace Mulhouse 3 749 175 CCIT Tarbes Hautes-Pyrénées 3 068 266 CCIT Tarn 3 196 945 CCIT Territoire de Belfort 2 294 685 CCIT Touraine 4 909 996 CCIT Troyes et Aube 1 719 641 CCIT Var 15 721 755 CCIT Vaucluse 1 808 646 CCIT Vendée 4 775 173 CCIT Vienne 2 425 059 CCIT Villefranche-Beaujolais 2 811 489 CCIT Vosges 3 713 129 CCIT Yonne 3 166 559 Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l'industrie au plus tard le 15 mars
  8. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. IV.-Des chambres de commerce et d'industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février
  9. V.-Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2015, relatif à l'impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l'investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l'opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales. Article 34 I à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1604 -Code rural Art. L514-1 -LOI n°

Art. 107A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI.

Art. 1604 IV.-Pour 2015 : 1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour

  1. Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour
  2. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n°

de finances pour 2014 ; 2° Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement. Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de Chambres d'agriculture France, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts. Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. V.-Pour 2016,2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016,2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Toutefois, pour 2016,2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n°

de finances pour 2014. Article 35 I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 64-1-2 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 Art. 23-3, Art. 23-4 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 128-Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 Art.

8 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis Y, Art. 1001, Art. 1018 A A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 21-1 -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67 A créé les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 Art. 23-2-1 V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin

  1. VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre
  2. VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre
  3. XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française. XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier
  4. Article 36 Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 37 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année
  6. Article 39 I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande. La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers. Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier. La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre
  7. Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf si le développement local de l'offre de logements ou si les orientations du projet d'aménagement ne justifient pas le maintien de l'usage de ces immeubles ou qu'aucun de ces organismes ne souhaite s'en porter acquéreur . Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état. Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution. Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants. En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction. Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier. II. - L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article. III. - Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa, après le mot : "propre", sont insérés les mots : "et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales" ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier." ; 3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : "propre" , sont insérés les mots : ", les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa" ; 4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : "La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; 5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées : "Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ; 6° Au neuvième alinéa, les mots : "l'acquéreur initial" sont remplacés par les mots : "le bénéficiaire de la cession". IV. - A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
  8. V. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa, les mots : "aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement," sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières." ; 3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : "établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels" sont remplacés par les mots : "communes sur le territoire desquelles" ; 4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : "La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; 5° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : "l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible" sont remplacés par les mots : "la commune" ; 6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées : "Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ; 7° Au neuvième alinéa, les mots : "l'acquéreur initial" sont remplacés par les mots : "le bénéficiaire de la cession". Article 41 I et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6241-2 - Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 Art. 23 II. - Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier
  9. III. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage . V. - Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. Article 43 I. - L'Etablissement public de financement et de restructuration créé par l'article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier
  10. A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
  11. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Le compte financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier. II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 Sct. Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 Article 44 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1605 III.-Le 2° du II du présent article s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts. Article 45 I à VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L262-24 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1600-0 S A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale Art. L241-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L5423-25 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 53 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 22 VIII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ; 2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ; 3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  12. Article 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.] Article 48 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2015 à 20 742 000 000 €. Article 49 I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 378 566 395 570 A déduire : Remboursements et dégrèvements 99 475 99 475 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 279 091 296 095 Recettes non fiscales 14 234 Recettes totales nettes/dépenses nettes 293 325 296 095 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 71 471 Montants nets pour le budget général 221 854 296 095 - 74 241 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 925 3 925 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 225 779 300 020 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 151 2 151 0 Publications officielles et information administrative 205 189 16 Totaux pour les budgets annexes 2 356 2 340 16 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 20 20 Publications officielles et information administrative 1 1 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 377 2 361 16 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 69 510 68 906 604 Comptes de concours financiers 113 245 114 261 - 1 016 Comptes de commerce (solde) 156 Comptes d'opérations monétaires (solde) 69 Solde pour les comptes spéciaux - 187 Solde général - 74 412 II. - Pour 2015 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 116,5 Dont amortissement de la dette à long terme 75,3 Dont amortissement de la dette à moyen terme 38,8 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 2,4 Amortissement des autres dettes 0,1 Déficit à financer 74,4 Dont déficit budgétaire 74,4 Autres besoins de trésorerie 1,3 Total 192,3 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 187,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 4,0 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme - Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 0,8 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 192,3 2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret : a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ; d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ; e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ; 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d'euros. III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901
  13. IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 50 Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 411 138 245 923 € et de 395 570 974 527 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 51 Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 52 Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 53 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 54 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général 1 892 115 Affaires étrangères et développement international 14 201 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 305 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 375 Culture et communication 10 958 Décentralisation et fonction publique - Défense 268 471 Ecologie, développement durable et énergie 31 642 Economie, industrie et numérique 6 502 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 983 831 Finances et comptes publics 139 164 Intérieur 278 591 Justice 78 941 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 807 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 10 268 Travail, emploi et dialogue social 9 750 Ville, jeunesse et sports - II. - Budgets annexes 11 609 Contrôle et exploitation aériens 10 827 Publications officielles et information administrative 782 Total général 1 903 724 Article 55 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 915 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION/PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 6 941 Diplomatie culturelle et d'influence 6 941 Administration générale et territoriale de l'Etat 322 Administration territoriale 109 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 15 005 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 4 192 Forêt 9 525 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 281 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 Aide publique au développement 26 Solidarité à l'égard des pays en développement 26 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 311 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 311 Culture 14 597 Patrimoines 8 452 Création 3 627 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 518 Défense 6 236 Environnement et prospective de la politique de défense 5 100 Soutien de la politique de la défense 1 136 Direction de l'action du Gouvernement 620 Coordination du travail gouvernemental 620 Ecologie, développement et mobilité durables 20 919 Infrastructures et services de transports 4 881 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 240 Météorologie 3 158 Paysages, eau et biodiversité 5 395 Information géographique et cartographique 1 631 Prévention des risques 1 481 Energie, climat et après-mines 493 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 3 640 Economie 2 637 Développement des entreprises et du tourisme 2 637 Egalité des territoires et logement 298 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 298 Enseignement scolaire 3 508 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 508 Gestion des finances publiqueset des ressources humaines 1 354 Fonction publique 1 354 Immigration, asile et intégration 1 352 Immigration et asile 530 Intégration et accès à la nationalité française 822 Justice 528 Justice judiciaire 181 Administration pénitentiaire 239 Conduite et pilotage de la politique de la justice 108 Médias, livre et industries culturelles 3 053 Livre et industries culturelles 3 053 Outre-mer 129 Emploi outre-mer 129 Politique des territoires 94 Politique de la ville 94 Recherche et enseignement supérieur 256 343 Formations supérieures et recherche universitaire 161 228 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 551 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 560 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 563 Recherche culturelle et culture scientifique 1 093 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 Régimes sociaux et de retraite 352 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 352 Santé 2 527 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 527 Sécurités 272 Police nationale 272 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 819 Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire 31 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 788 Sport, jeunesse et vie associative 1 664 Sport 1 601 Jeunesse et vie associative 63 Travail et emploi 48 154 Accès et retour à l'emploi 47 833 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 86 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 77 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 158 Contrôle et exploitation aériens 828 Soutien aux prestations de l'aviation civile 828 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 26 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 Total 397 915 Article 56 I. - Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3
  14. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION/PROGRAMME NOMBRE d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat Diplomatie culturelle et d'influence 3 489 Total 3 489 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 57 Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : PLAFOND EXPRIMÉ en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 121 Autorité de régulation des transports 63 Autorité des marchés financiers 469 Conseil supérieur de l'audiovisuel 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes 55 Haute Autorité de santé 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 71 Médiateur national de l'énergie 41 Total 2 561 Article 58 Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n°

de finances pour

  1. INTITULÉ du programme 2014 INTITULÉ de la mission de rattachement 2014 INTITULÉ du programme 2015 INTITULÉ de la mission de rattachement 2015 Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'Etat Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'Etat Administration territoriale Administration générale et territoriale de l'Etat Administration territoriale Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil économique, social et environnemental Conseil et contrôle de l'Etat Conseil économique, social et environnemental Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Patrimoines Culture Patrimoines Culture Environnement et prospective de la politique de défense Défense Environnement et prospective de la politique de défense Défense Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Développement des entreprises et du tourisme Economie Développement des entreprises et du tourisme Economie Statistiques et études économiques Economie Statistiques et études économiques Economie Epargne Engagements financiers de l'Etat Epargne Engagements financiers de l'Etat Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Entretien des bâtiments de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Entretien des bâtiments de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Politique des territoires Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires Recherche et enseignement supérieur Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires Recherche et enseignement supérieur Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Article 59 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-12 - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater V - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 90 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L31-10-3 IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier
  2. Article 60 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1387 A, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A, Art. 1586 ter II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement. B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015 et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité. Article 62 I. et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1388 bis - Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 Art. 92 II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année
  3. III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements. La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. Pour l'application du présent III, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris. V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de
  4. Article 64 I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans. II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue. Article 65 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater C II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 66 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 67 I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-26, Art. L2333-27, Art. L2333-28, Art. L2333-29, Art. L2333-30, Art. L2333-31, Art. L2333-32, Sct. Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour., Art. L2333-33, Art. L2333-34, Art. L2333-35, Art. L2333-36, Art. L2333-37, Art. L2333-39, Art. L2333-38, Sct. Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-40, Art. L2333-41, Art. L2333-42, Art. L2333-41-1, Sct. Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-43, Art. L2333-44, Art. L2333-45, Art. L2333-46, Art. L2333-47, Art. L2333-46-1, Art. L3333-1, Art. L5211-21, Art. L5722-6, Art. L5842-7 -Code du tourisme. Art. L422-3, Art. L422-4, II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites. III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier
  5. IV.-Après la première occurrence du mot : territoriales, la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14

(1)du code du tourisme est supprimée. V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion. Article 71 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 73 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater A - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 7 III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
  1. Article 74 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 212 bis II. - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 77 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France, Art. 1599 quater C, Art. 1599 quater D II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année
  2. III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre
  3. B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 28 février
  4. Article 78 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1735 ter II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 79 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.] Article 82 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200-0 A II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre
  5. Article 83 I. - Il est opéré un prélèvement de 14 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés. II. - L'Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier
  6. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Article 84 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code rural Art. L741-16, Art. L741-16-1 II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier
  7. Article 85 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L52-2 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  8. Article 87 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L253 bis, Art. L253 ter III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre
  9. Article 88 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la possibilité d'affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Article 90 Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base et perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat. Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions. Article 92 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 Art. 106 II.-L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d'attribution de l'aide au départ adressées à l'organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre
  10. Article 95 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L452-1-1, Art. L452-4-1 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  11. Article 96 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 Art. 67 - LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 Art. 32 III. - Le 2° du I et le 1° du II du présent article sont applicables à compter de l'année scolaire 2015-
  12. Article 97 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1635 bis P - LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 Art. 54 III. - Le I du présent article s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier
  13. Article 100 La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés. Elle ouvre aux mineurs le bénéfice des mesures suivantes : 1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints. Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé. Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs. Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement. Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ; 2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ; 3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ; 4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées. Article 103 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 Art. 26 II. - Cet article demeure applicable aux demandes d'aide déposées au plus tard le 31 décembre
  14. Article 106 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l'ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu'il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l'exécution pour l'année échue, ainsi que l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement. Article 107 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2113-20, Art. L2123-22, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-3, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-18-2, Art. L2334-21, Art. L2334-35, Sct. Section 5 : Dotation politique de la ville, Art. L2334-40, Art. L2334-41, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L. 2336-2, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L5211-28, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1 -LOI n°

Art. 95

I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-10 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-11 II.-A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article

  1. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code. III.-Le 12° et les a et c du 26° du I entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 112 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation, ainsi que l'impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds. Article 113 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2531-13 II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier
  3. Article 115 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3335-1 II. - (abrogé) Article 116 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3335-3 - Code général des impôts, CGI. Art. 1594 D - LOI n°

Art. 77IV.

- Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars

  1. Article 117 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.] Article 118 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L253-3 II. - Le I s'applique aux prestations fournies à compter du 1er janvier
  2. Article 120 Pour l'année 2015, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code. Article 122 Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 123 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6243-1-1 II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet
  4. III. - (Abrogé) Article 125 I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 150 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 Art. 30 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Article Etats législatifs annexés ÉTAT A (Art. 49 de la loi) Voies et moyens I. - BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2015
  5. Recettes fiscales
  6. Impôt sur le revenu 75 305 000 1101 Impôt sur le revenu 75 305 000
  7. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 951 800 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 951 800
  8. Impôt sur les sociétés 58 109 000 1301 Impôt sur les sociétés 56 913 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 196 000
  9. Autres impôts directs et taxes assimilées 14 087 233 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 649 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 583 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 5 588 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 33 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 96 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 23 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 29 550 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 94 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 200 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1499 Recettes diverses 3 791 683
  10. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 14 009 834 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 14 009 834
  11. Taxe sur la valeur ajoutée 193 280 170 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 193 280 170
  12. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 20 822 736 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 437 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 168 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 0 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 13 250 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 386 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 9 807 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 557 150 1711 Autres conventions et actes civils 513 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 357 318 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 132 196 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 158 000 1721 Timbre unique 247 050 1722 Taxe sur les véhicules de société 152 850 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 1 028 070 1754 Autres droits et recettes accessoires 10 400 1755 Amendes et confiscations 40 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 412 480 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 28 000 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 167 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 4 220 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 51 970 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 53 160 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 29 000 1780 Taxe de l'aviation civile 73 800 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 587 600 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 29 550 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 033 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 673 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 486 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 199 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 67 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 741 600 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 179 072
  13. Recettes non fiscales
  14. Dividendes et recettes assimilées 5 884 927 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 1 823 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 394 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 667 927 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0
  15. Produits du domaine de l'Etat 1 924 061 2201 Revenus du domaine public non militaire 245 000 2202 Autres revenus du domaine public 119 000 2203 Revenus du domaine privé 63 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 240 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 1 132 701 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 108 360 2212 Autres produits de cessions d'actifs 1 000 2299 Autres revenus du Domaine 15 000
  16. Produits de la vente de biens et services 1 166 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 506 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 517 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 60 000 2305 Produits de la vente de divers biens 2 000 2306 Produits de la vente de divers services 66 000 2399 Autres recettes diverses 15 000
  17. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 931 260 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 623 260 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 4 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 44 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 82 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 136 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 8 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 21 000
  18. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 173 740 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 437 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 200 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 20 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 15 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 478 000 2510 Frais de poursuite 13 456 2511 Frais de justice et d'instance 7 284 2512 Intérêts moratoires 2 000 2513 Pénalités 1 000
  19. Divers 3 153 920 2601 Reversements de Natixis 100 000 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 500 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 758 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 314 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 170 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 11 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 82 420 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 1 000 2616 Frais d'inscription 10 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 11 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 000 2620 Récupération d'indus 50 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 210 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 39 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 50 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 34 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 3 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 3 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 210 000 2698 Produits divers 261 500 2699 Autres produits divers 330 000
  20. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
  21. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 50 728 626 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 36 607 053 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 18 662 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 25 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 961 121 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 826 227 3108 Dotation élu local 65 006 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 5 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 655 123 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 192 733 3128 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 0 3129 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 3132 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 0 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 423 292
  22. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 742 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 20 742 000
  23. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 925 069 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RUBRIQUE ÉVALUATION pour 2015
  24. Recettes fiscales 378 565 773 11 Impôt sur le revenu 75 305 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 951 800 13 Impôt sur les sociétés 58 109 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 14 087 233 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 14 009 834 16 Taxe sur la valeur ajoutée 193 280 170 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 20 822 736
  25. Recettes non fiscales 14 233 908 21 Dividendes et recettes assimilées 5 884 927 22 Produits du domaine de l'Etat 1 924 061 23 Produits de la vente de biens et services 1 166 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 931 260 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 173 740 26 Divers 3 153 920 Total des recettes brutes (1 + 2) 392 799 681
  26. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 71 470 626 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 50 728 626 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 742 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 321 329 055
  27. Fonds de concours 3 925 069 Evaluation des fonds de concours 3 925 069 II. - BUDGETS ANNEXES (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2015 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 170 000 7061 Redevances de route 1 276 157 510 7062 Redevance océanique 12 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 237 130 727 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 30 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 7 400 000 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 1 700 000 7067 Redevances de surveillance et de certification 28 235 000 7068 Prestations de service 1 420 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 700 000 7130 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 190 000 7501 Taxe de l'aviation civile 373 684 500 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 160 000 7600 Produits financiers 230 000 7781 Produits exceptionnels hors cessions immobilières 3 300 000 7782 Produits exceptionnels issus des cessions immobilières 700 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 3 000 000 7900 Autres recettes 0 9700 Produit brut des emprunts 167 856 329 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 2 151 034 066 Fonds de concours 19 650 000 Publications officielles et information administrative 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 204 880 000 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7600 Produits financiers 0 7780 Produits exceptionnels 500 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 0 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 205 380 000 Fonds de concours 593 328 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2015 Aides à l'acquisition de véhicules propres 242 150 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 242 150 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 377 096 668 Section : Contrôle automatisé 239 000 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 239 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 138 096 668 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 968 096 668 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 147 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 147 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 490 730 000 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 490 730 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 521 000 000 01 Produits des cessions immobilières 521 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat 2 167 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires 23 000 000 02 Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites 0 04 Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 0 05 Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 0 06 Versements du budget général 0 07 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz 2 144 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 309 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 309 000 000 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 977 500 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 2 500 000 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 0 Pensions 57 569 415 575 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 53 482 400 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 3 664 000 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 671 900 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 31 600 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 60 500 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 151 300 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 234 500 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 44 300 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 900 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 17 300 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 40 000 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 267 800 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 30 200 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 28 681 900 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 49 800 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 230 700 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 184 200 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 379 400 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 799 600 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 943 500 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 35 300 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 1 029 100 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 147 900 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 218 700 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 695 200 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 0 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 400 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 600 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 53 300 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 200 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 8 645 000 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 2 500 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 30 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 2 270 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 6 200 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 567 600 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 554 000 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 19 000 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 8 000 000 69 Autres recettes diverses 2 800 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 959 432 575 71 Cotisations salariales et patronales 463 100 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires 1 441 957 575 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique 51 000 000 74 Recettes diverses 1 375 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 2 000 000 Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 2 127 583 000 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 784 700 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 229 000 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 535 000 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 295 550 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 0 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 16 000 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 17 200 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 63 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 12 986 000 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 320 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 309 000 000 01 Contribution de solidarité territoriale 90 000 000 02 Fraction de la taxe d'aménagement du territoire 19 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires 200 000 000 Total 69 509 892 243 IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2015 Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 7 532 659 664 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 7 200 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 107 548 777 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat 225 110 887 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 0 Avances à l'audiovisuel public 3 666 787 593 01 Recettes 3 666 787 593 Avances aux collectivités territoriales 101 256 867 216 Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 101 256 867 216 05 Recettes 101 256 867 216 Prêts à des Etats étrangers 752 140 000 Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 329 000 000 01 Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 329 000 000 Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 258 140 000 02 Remboursement de prêts du Trésor 258 140 000 Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 165 000 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 165 000 000 Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro 0 04 Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 36 242 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat 450 000 02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 0 04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 450 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 35 792 000 06 Prêts pour le développement économique et social 35 792 000 07 Prêts à la filière automobile 0 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises 0 Total 113 244 696 473 ÉTAT B (Art. 50 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général BUDGET GÉNÉRAL (En euros) MISSION AUTORISATIONS d'engagement CRÉDITS de paiement Action extérieure de l'Etat 3 088 128 760 2 957 493 760 Action de la France en Europe et dans le monde 1 786 824 108 1 791 789 108 Dont titre 2 604 587 372 604 587 372 Diplomatie culturelle et d'influence 747 919 324 747 919 324 Dont titre 2 80 579 050 80 579 050 Français à l'étranger et affaires consulaires 374 268 328 374 268 328 Dont titre 2 218 237 248 218 237 248 Conférence Paris Climat 2015 179 117 000 43 517 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 2 880 171 498 2 898 046 907 Administration territoriale 1 714 963 591 1 714 170 591 Dont titre 2 1 526 586 092 1 526 586 092 Vie politique, cultuelle et associative 438 388 969 439 147 920 Dont titre 2 42 432 700 42 432 700 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 726 818 938 744 728 396 Dont titre 2 441 088 189 441 088 189 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 100 964 469 2 922 638 996 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 1 610 829 287 1 412 053 831 Forêt 278 817 376 292 181 945 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 496 119 269 494 798 269 Dont titre 2 285 515 637 285 515 637 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 715 198 537 723 604 951 Dont titre 2 630 798 298 630 798 298 Aide publique au développement 2 480 490 135 2 798 352 141 Aide économique et financière au développement 687 043 510 1 026 578 969 Solidarité à l'égard des pays en développement 1 793 446 625 1 771 773 172 Dont titre 2 201 792 732 201 792 732 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 751 600 923 2 741 179 423 Liens entre la Nation et son armée 53 183 843 42 457 843 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 598 166 031 2 598 166 031 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 100 251 049 100 555 549 Dont titre 2 1 666 024 1 666 024 Conseil et contrôle de l'Etat 639 165 285 636 382 447 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 387 307 765 383 189 927 Dont titre 2 318 675 333 318 675 333 Conseil économique, social et environnemental 38 292 080 38 297 080 Dont titre 2 32 594 998 32 594 998 Cour des comptes et autres juridictions financières 212 748 894 214 078 894 Dont titre 2 185 760 609 185 760 609 Haut Conseil des finances publiques 816 546 816 546 Dont titre 2 366 546 366 546 Crédits non répartis 314 418 296 14 418 296 Provision relative aux rémunérations publiques 0 0 Dépenses accidentelles et imprévisibles 314 418 296 14 418 296 Culture 2 567 282 855 2 596 194 865 Patrimoines 746 879 115 752 317 175 Création 719 537 581 736 065 216 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 1 100 866 159 1 107 812 474 Dont titre 2 662 092 498 662 092 498 Défense 46 538 209 830 36 790 879 504 Environnement et prospective de la politique de défense 1 350 136 270 1 333 917 641 Préparation et emploi des forces 8 783 107 588 7 087 738 933 Soutien de la politique de la défense 21 319 077 497 20 682 700 721 Dont titre 2 18 721 819 581 18 721 819 581 Equipement des forces 15 085 888 475 7 686 522 209 Direction de l'action du Gouvernement 1 261 796 545 1 242 998 006 Coordination du travail gouvernemental 570 137 122 605 820 061 Dont titre 2 198 141 351 198 141 351 Protection des droits et libertés 97 863 758 98 302 966 Dont titre 2 37 960 097 37 960 097 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 593 795 665 538 874 979 Dont titre 2 106 452 621 106 452 621 Ecologie, développement et mobilité durables 7 841 780 725 7 288 779 489 Infrastructures et services de transports 3 200 231 399 3 223 841 399 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 189 458 648 189 020 632 Météorologie 203 758 760 203 758 760

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