Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les débits de boissons (cafés, bars, discothèques, salons de thé notamment) fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences de vente de boissons prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme. Ces dispositions ne sont applicables aux débits de boissons saisonniers d'hiver qu'à compter du début de la saison d'hiver 1984-
- Article 2 Les prix toutes taxes comprises et service compris (s'il est perçu une rémunération au titre du service) licitement pratiqués le 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche par chaque établissement pour les boissons servies à consommer sur place (qu'elles soient servies au comptoir, en salle ou en terrasse) ainsi que pour les prestations autres que celles visées par l'arrêté ministériel n° 84-40/A du 18 avril 1984, peuvent être majorés dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté. Article 3 A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : Les prix de la tasse de café noir (quelle que soit la contenance) tels que définis à l'article 2 peuvent être majorés de 0,20 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 6 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ; Les prix de toutes les bières, tels que définis à l'article 2, peuvent être majorés de 0,30 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 9 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ; Les prix des jus de fruits et des eaux minérales peuvent être majorés dans les limites fixées par l'article
- Article 4 A compter du 1er juillet 1984, pour les prestations non visées à l'article 3 : Les prix, tels que définis à l'article 2, inférieurs ou égaux à 20 F, peuvent être majorés dans les limites fixées dans le tableau joint en annexe au présent arrêté ; Les prix des prestations supérieurs à 20 F peuvent être majorés dans la limite de 4 p.
- Article 5 Les prix résultant des dispositions des articles 3 et 4 sont arrondis aux cinq centimes les plus proches. Article 6 Les prix et conditions de vente des prestations nouvellement rendues sont soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relative aux prix de tous les services. Article 7 Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux exploitants qui ont fait l'objet de mesures spécifiques prises par les préfets en vertu de la délégation de compétence donnée par l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 modifié qui est confirmé. Article Annexe
- Prix TTC (Service compris licitement pratiqués le 29 septembre 1983) jusqu'à 4 F :
- Majoration limitée à 0,15 F.
- Prix TTC (Service compris licitement pratiqués le 29 septembre 1983) de 4,01 à 6 F :
- Majoration limitée à 0,20 F.
- Prix TTC (Service compris licitement pratiqués le 29 septembre 1983) de 6,01 à 9 F :
- Majoration limitée à 0,30 F.
- Prix TTC (Service compris licitement pratiqués le 29 septembre 1983) de 9,01 à 12 F :
- Majoration limitée à 0,40 F.
- Prix TTC (Service compris licitement pratiqués le 29 septembre 1983) de 12,01 à 15 F :
- Majoration limitée à 0,50 F.
- Prix TTC (Service compris licitement pratiqués le 29 septembre 1983) de 15,01 à 20 F :
- Majoration limitée à 0,60 F.