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Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier

Article 1 Le gazole non routier ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 590 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 2 Est dénommé " gazole non routier " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. a) Les caractéristiques techniques du gazole non routier sont conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ; b) Le gazole non routier ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne

(1)du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne
(2)du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé. c) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai). Article 3 La teneur maximale en soufre du gazole non routier en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 10,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du gazole non routier au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg. Article 4 Les méthodes d'essais relatives aux caractéristiques techniques définies au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française. Article 5 Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du directeur en charge des hydrocarbures. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 6 Une circulaire du ministre chargé de l'énergie définit les recommandations d'utilisation du gazole non routier. Article 7 Les moteurs à allumage par compression des engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé doivent être alimentés avec du gazole non routier conforme à l'article 2 du présent arrêté ou avec du gazole conforme à l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid. Article 8 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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