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Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

Article 2 bis Aucun frais afférent à la sélection n'est facturé aux candidats mentionnés au I de l'article 1er. Article 7 Conformément à l'article 24 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont d'application immédiate. Article 8 bis Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant : 1° Une rentrée dont la date est organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre ; 2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars. Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire. Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°. Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé. Article 8 ter L'admission définitive est subordonnée : 1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ; 2° A la production, avant la date d'entrée au premier stage, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique. Article 12 I.-La limite fixée au I de l'article 5 ne s'applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la formation par la voie de l'apprentissage et de la validation des acquis de l'expérience. Les instituts de formation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur. II.-Un minimum de 20 % des places autorisées par la Région, par institut de formation ou pour l'ensemble du groupement d'instituts de formation, est réservé aux agents relevant de la formation professionnelle continue visés à l'article 11, quels que soient les modes de financement et d'accès à la formation visée. Toutefois, lorsque ces personnes accèdent à la formation par la validation des acquis de l'expérience, leur formation est comptabilisée hors capacité d'accueil conformément au premier alinéa du I du présent article. Les places non pourvues sont réattribuées aux autres candidats relevant de l'article 5. Article 15 Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l'ensemble de la population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l'épidémie de la covid-19, les dispositions de l'article 4-8° de l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, demeurent applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence déclaré en application de l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Article 16 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 22 octobre 2005 Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 13 bis, Art. 14 - Arrêté du 16 janvier 2006 Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 14 Les articles 16 et 19 ter de l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et les articles 16 et 20 ter de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont abrogés à compter du 1er septembre 2021 Article 17 Conformément à l'article 24 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont d'application immédiate.

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