← France

Arrêté du 23 février 1990 relatif au personnel du Syndicat des transports parisiens

Article 1 Les traitements et indemnités diverses, les remboursements de frais de déplacement et de mission alloués au personnel du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont déterminés par le président du conseil d'administration du syndicat avec l'accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports, conformément aux règles de rémunération et d'avancement applicables aux agents de la Régie autonome des transports parisiens, sous réserve des dispositions de l'article

  1. Article 2 Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France. Article 3 Les agents du syndicat sont nommés par le président du conseil d'administration du syndicat après accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports. Article 4 Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France. Article 5 Les conditions d'emploi des agents du syndicat autres que ceux visés à l'article 4 sont réglées par un contrat type établi par le président du conseil d'administration du syndicat en accord avec le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier. Les agents sont affiliés au régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre
  2. Ils sont soumis, en matière de licenciement, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires. Article 6 En sus de l'effectif fixé à l'article 2, le syndicat bénéficie du concours à temps partiel de conseillers techniques nommés dans la forme indiquée à l'article
  3. Ces conseillers techniques reçoivent des indemnités fixées par le président du conseil d'administration du syndicat après accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports. Article 7 Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France. Article 8 Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France. Article 9 Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France. Article 10 Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.