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Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger e

Article 1 Le présent décret a pour objet de fixer les con­ditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplace­ment peuvent être allouées : 1° Aux personnels mil titres et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l'air, entretenues à l'étranger àa titre de repré­sentation militaire ; 2° Aux personnels militaires envoyés en mission tempo­raire ou en stage à l'étranger ; 3° Aux personnels civils relevant de l'état-major permanent du président du conseil ou du ministrre de la défense natio­nale envoyés en mission temporaire à l'étranger. Article 2 Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l'article précédent ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste à l'étranger ou lorsqu'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation : 1° Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domes­tique ; 2° Au remboursement des frais de transport de leur mobilier. Article 3 Le remboursement des frais de voyage des mili­taires en cause comprend :

  1. a)Pour le trajet par voie de terre. 1° Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus economique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au rem­boursement de leur place en wagon-lit ; 2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 % du prix du billet de chemin de fer ;
  2. b)Pour le trajet par voie de mer. 1° Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traver­sées maritimes. Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l'Etat par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée. Il n'y a pas lieu à remboursement lorsqu'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d'embarquement ; 2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 % du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navi­gation.
  3. c)Pour le transport par avion. Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l'excédent de bagages dans la limite de 20 kg sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navi­gation, puisse exceder 40 kg. Article 4 Le remboursement des frais de voyage des mem­bres de la famille et du personnel domestique comprend :
  4. a)Pour les membres de la famille qui sont admis au béné­fice des frais de déplacement aux termes de l'article 11 du décret du 12 juin 1908 : 1° Le prix du transport par voie ferrée, maritime ou aérienne par la voie la plus économique et dans la même classe et dans les mêmes conditions que le chef de famille ; 2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 17,5 % du prix du billet de chemin de fer et à 5 % de celui de la traversée maritime ;
  5. b)Pour le personnel domestique et dans les limites de deux domestiques pour les attachés militaires, chefs de famille, ayant au moins deux enfants à charge et d'un domestique pour les attachés militaires, chefs de famille sans enfant et les autres officiers chefs de famille, le prix du transport par voie ferrée ou par voie maritime et par la voie la plus économique. Par ailleurs, les domestiques peuvent toujours être admis à voyager par avion lorsque ce mode de transport est plus éco­nomique que la voie de terre ou la voie maritime. En outre, la nourrice accompagnant des enfants de moins de dix-huit mois peut également être admise à voyager par avion avec ces derniers. Le prix du transport par voie ferrée ou maritime est rem­boursé sur la base de la 3e classe, sauf pour la nourrice, le précepteur ou l'institutrice ou la gouvernante accompagnant les enfants qui voyagent dans la même classe que ceux-ci. Dans le cas du transport par avion, l'excédent de bagages peut être remboursé dans la limite de 20 kg par personne sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y com­pris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse excéder 40 kg. Article 5 Les militaires visés à l'article 2 qui se trouvent obligés de séjourner à l'étranger en cours de route pendant plus de quarante-huit heures ont droit, pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales, à une indemnité spéciale de taux variable suivant les pays. Une indemnité de même nature est allouée en pareil cas pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef de famille. Les domestiques ne peuvent prétendre, en aucun cas, à ces indemnités. Article 6 Le remboursement des frais de transport du mobi­lier (y compris les voitures automobiles) est accordé aux atta­ches militaires, aux membres des missions militaires, navales ou de l'air, ainsi qu'aux autres officiers et sons-officiers, pour le poids effectivement transporté, sur justification des dépenses effectuées (factures acquittées, lettres de voiture administra­tives, connaissements, etc.). Toutefois, le remboursement n'est accordé que dans la limite des poids ci-dessous indiqués, qui constituent des maxima : Chefs de la famille Célibataires. Kilogrammes. kilogrammes. Attachés militaires et chefs de missions : Officiers généraux 6.000 3.000 Officiers supérieurs 5.000 2.000 Personnel adjoint aux attachés mili­taires ou aux chefs de mission : Officiers supérieurs 4.000 1.000 Officiers subalternes Sous-officiers 2.000 625 En ce qui concerne les chefs de famille, le poids maximum est augmenté pour chaque enfant d'un supplément fixé à 200 kg pour les officiers et 150 kg pour les sous-officiers. Toutefois, les limites de poids ci-dessus indiquées sont appli­cables sous la condition que l'autorisation d'emmener la famille à l'étranger ait été accordée. Dans le cas contraire, il est fait application, des limites pré­vues pour les célibataires. Le droit au remboursement resté acquis pendant un au à partir de la date de la décision affectant le militaire au poste à l'étranger ou lui donnant une nouvelle affectation. Après ce délai, il ne pourra étre rétabli que par une décision spéciale du président du conseil ou de son délégué. Article 8 Les personnels civils recrutés en France en vue de leur emploi dans les postes d'attachés militaires ou dans les missions permanentes visées à l'article 1er du présent décret, ont droit au remboursement de leurs frais de transport lorsqu'ils rejoignent leur poste ou lorsqu'ils rentrent en France à l'expiration de leur contrat, à moins que celui-ci ne se trouve résilié prématurément sur leur demande ou à la suite d'une faute grave. Ils peuvent en outre recevoir, dans les mêmes conditions que les militaires, l'indemnité journalière spéciale prévue à l'article 5 du présent décret. Le remboursement des frais de transport et éventuellement l'indemnité journalière leur sont accordés sur la base des tarifs ou des taux applicables aux militaires de rang correspondant. Le cas échéant, les intéressés supportent les frais de voyage de leur famille. Article 9 Les personnels civils en service dans les postes d'attachés militaires ou missions permanentes qui se déplacent à l'étranger pour raison de service ont droit, en plus du rem­boursement de leurs frais de transport, à une indemnité jour­nalière spéciale, de taux variable selon le pays. Le taux de cette indemnité est celui prévu pour les militaires de rang correspondant. Article 11 Les personnels civils relevant de l'état-major per­manent du président du conseil ou du ministère de la défense nationale, envoyés en mission temporaire à l'étranger, conser­vent le droit à l'intégralité des traitements ou salaires ou de leurs accessoires tels qu'ils étaient perçus au point de départ. Ils reçoivent en outre : 1° Le remboursement de leurs frais de transport ; 2° Une indemnité journalière spéciale pour chaque journée de séjour à l'étranger, variaible selon les pays. L'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger est fixée sur la base de celle prévue pour les militaires de rang correspondant. Article 12 L'indemnité spéciale de séjour à l'étranger prévue par les articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret est fixée selon les différents grades, cas et pays auxquels elle s'applique, par décision du ministre des finances et des affaires écono­miques. Article 14 Les dispositions du présent décret auront effet à compter du 1er janvier 1950. Article 15 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et spécialement celles du décret du 29 décem­bre 1935 et de l'arrêté du 28 février 1944. Article 15 bis Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-902 du 17 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022. Article 16 Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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