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Arrêté du 21 mars 1988 relatif à la construction et à la vérification des manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles

Article 1 Le présent arrêté s'applique à la construction et à la vérification des manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles tels que définis à l'article 2 du décret du 19 janvier 1988 susvisé. Article 2 Les manomètres pour pneumatiques doivent satisfaire aux spécifications des chapitres III à V de la norme NF R 63-302 (mars 1988) Véhicules routiers. - Outillage de garage. - Appareils de contrôle de la pression et/ou de gonflage des pneumatiques. Article 3 Les manomètres pour pneumatiques doivent être scellés de manière à interdire toute possibilité de modifier leurs caractéristiques, par exemple à l'aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d'identification du fabricant ou de son représentant, ou d'un réparateur. Article 4 4.

  1. La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée notamment des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire : - une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et indiquant les principes de fonctionnement ; - les caractéristiques métrologiques de l'instrument ; - les plans, schémas et photographies nécessaires à la description et à la compréhension du fonctionnement des manomètres pour pneumatiques et indiquant les emplacements prévus pour les inscriptions obligatoires et les marques de contrôle ; - le plan de scellement. 4.
  2. Lors de l'approbation de modèle prévue aux deux alinéas de l'article 4 du décret du 19 janvier 1988 susvisé, les manomètres pour pneumatiques doivent être examinés afin de vérifier leur conformité avec les dispositions techniques et métrologiques définies dans les chapitres III à V de la norme NF R 63-
  3. Les essais définis au chapitre VI de la norme NF R 63-302 doivent être effectués. 4.
  4. Le nombre de manomètres soumis aux essais d'approbation de modèle est fixé à deux. 4.
  5. Le signe d'approbation de modèle est attribué par la décision d'approbation de modèle. Il doit figurer sur le cadran, sur une plaque spéciale ou sur l'instrument et doit être directement visible, facilement lisible et indélébile dans les conditions usuelles d'emploi des instruments. 4.
  6. Un exemplaire de chaque modèle approuvé doit être déposé à la sous-direction de la métrologie et à la direction régionale de l'industrie et de la recherche chargée de la vérification primitive. Article 5 5.
  7. Les examens et essais prévus au chapitre VII de la norme NF R 63-302 doivent être effectués lors de la vérification primitive des manomètres pour pneumatiques prévue aux deux alinéas de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé. 5.
  8. Un emplacement adéquat doit être prévu pour apposer les marques de vérification primitive. Article 6 L'approbation des méthodes et moyens mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant prévue au 2 de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé est subordonnée à un examen par la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente. Cet examen est renouvelé une fois par an. Article 7 L'approbation de modèle des manomètres pour pneumatiques, la vérification primitive effectuée suivant les dispositions du 1 ou du 2 de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé, l'approbation des méthodes et moyens mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant pour assurer la qualité des manomètres fabriqués ainsi que l'examen de ces méthodes et moyens défini à l'article 6 du présent arrêté donnent lieu à la perception de taxes et redevances conformément aux textes réglementaires en vigueur. Article 8 L'arrêté du 24 octobre 1966 relatif aux manomètres utilisés pour mesurer la pression de gonflage des pneumatiques est abrogé. Article 9 Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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