Article 1 Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Article 2 Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. Les conseillers d'administration des affaires sociales occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification. Article 3 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 4 Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Article 5 Les conseillers d'administration des affaires sociales sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du directeur ou du président de l'établissement public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. Article 6 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 7 Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi. Article 8 L'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales comporte neuf échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au neuvième échelon est de deux ans et six mois. Article 9 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de la durée de services exigée par l'article 8 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle qu'avait procurée l'avancement audit échelon. Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 10 Les conseillers d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité régis par le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui occupent un des emplois prévus à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité SITUATION NOUVELLE dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales Echelon Echelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise Article 11 Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, en application des dispositions de l'article 10, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions, que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. Article 12 Le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret. Article 13 Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.