Article 1 Est approuvé le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public joint en annexe au présent arrêté. Article 2 Sont abrogés les arrêtés des 13 août 1954, 20 septembre 1955 et 23 septembre 1959 en ce qu'ils ont de contraire au présent règlement. Article AD 1 § 1er. - Les établissements visés au présent titre peuvent comporter : Des locaux d'administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ; Des locaux techniques comprenant les loges d'artistes, les ateliers de menuisiers, d'électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ; Des garages ; Eventuellement, des locaux d'habitation limités cependant à l'appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l'opérateur et à la loge du concierge. §
- - Tous ces locaux doivent être construits en dehors du bloc-scène et du bloc-salle. §
- - Les locaux d'habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l'établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II. Article AD 2 En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux visés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. Les articles AD 3 à AD 30 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites quels que soient le type et la catégorie de l'établissement. Article AD 3 § 1er. - Les locaux techniques doivent être séparés des autres parties de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. §
- - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur le bloc-salle, le bloc-scène, les locaux d'administration ou sur un local technique voisin. §
- - Les liaisons avec les différents locaux ne peuvent être réalisées que par l'intermédiaire de sas assurant une protection coupe-feu de degré 1/2 heure. §
- - Ils doivent être desservis par des couloirs, escaliers et dégagements complètement indépendants situés en dehors du bloc-salle et du bloc-scène. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent être tels que le personnel puisse facilement gagner l'extérieur. Ces couloirs, escaliers, dégagements ne doivent jamais être encombrés par des accessoires, décors, costumes, etc. §
- - Les serrures des locaux techniques, même fonctionnant avec des clés différentes, doivent pouvoir être ouvertes avec une clé passe-partout dont un exemplaire doit être déposé dans un local connu accessible en toutes circonstances, ou par des clés placées à proximité sous verre dormant. Article AD 4 § 1er. - Les locaux d'administration doivent être séparés du bloc-scène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. §
- - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux. §
- - Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle. Article AD 5 Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes. Article AD 6 Les costumes non en service ne doivent pas être conservés dans les loges d'artistes ni accrochés dans les couloirs et dégagements. Ils doivent être enfermés dans des réserves spéciales. Article AD 7 Il est interdit d'accrocher ou de déposer des vêtements en dehors des vestiaires qui doivent être mis à la disposition du personnel. Article AD 8 § 1er. - Les locaux d'habitation autorisés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent être séparés du reste de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. §
- - Ils ne doivent comporter aucune ouverture sur le bloc-scène, sur les locaux techniques ou d'administration et, en principe, sur le bloc-salle. §
- - Toutefois, une porte de communication directe entre l'appartement du directeur et une dépendance de la salle peut être admise sous réserve que cette porte soit coupe-feu de degré 1/2 heure et maintenue fermée à clé au cours des représentations. Cet appartement doit être desservi jusqu'à l'extérieur par un dégagement privé, totalement indépendant de ceux utilisés par le public et le personnel. Cependant, lorsque l'établissement est doté d'un hall d'entrée de grandes dimensions, ce dégagement peut aboutir dans le hall. §
- - En dehors des prescriptions ci-dessus, les locaux d'habitation ne sont soumis qu'aux réglementations générales. Toutefois, si certaines de leurs installations (électricité, gaz, chauffage, etc.) ne sont pas complètement indépendantes du reste de l'établissement, elles doivent répondre aux dispositions du titre II du présent règlement. Article AD 9 Les installations électriques des locaux d'administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. Article AD 10 Celles des autres locaux techniques doivent répondre en outre aux conditions particulières fixées dans les articles ci-après. Article AD 11 § 1er. - Dans les loges individuelles et collectives, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y). §
- - L'installation électrique de ces loges doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet. §
- - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum. Les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de la loge et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement. Article AD 12 § 1er. - Dans les magasins de costumes et autres réserves, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y). §
- - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans ces locaux. Article AD 13 § 1er. - Dans les ateliers, l'installation électrique doit être réalisée dans les conditions fixées à l'article AD 12 (§ 1er). §
- - Elle doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet. §
- - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum ; les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de l'atelier et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement. Article AD 14 Toutes mesures utiles doivent être prises dans les loges et les ateliers pour que les appareils thermiques autorisés par l'article AD 25 ne provoquent un incendie. En particulier, l'utilisation d'appareils à éléments de chauffage incandescents non enfermés est interdite. Les bouilloires, fers à repasser, chauffe-fers à friser, etc. doivent être utilisés sur des supports incombustibles placés au voisinage immédiat de la prise de courant ; leur cordon d'alimentation doit avoir une longueur aussi réduite que possible et, en tout cas, inférieure à 2 mètres. De même, une attention particulière doit être portée dans les ateliers sur l'emploi des fers à souder, des chauffe-colle, etc. Article AD 15 L'installation de l'éclairage normal des locaux d'administration et des locaux techniques doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 2 du présent chapitre. Article AD 16 Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, l'emploi de lampes mobiles est autorisé dans les loges individuelles et dans les locaux d'administration. Article AD 17 § 1er. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés au présent chapitre : Soit à la demande de l'inspection du travail, pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ; Soit à la demande de la commission locale de sécurité, pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement. §
- - Cet éclairage de sécurité doit être électrique. Article AD 19 § 1er. - Le chauffage des locaux d'administration des établissements de toutes catégories peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants. §
- - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Aucune réserve de combustible ne doit être déposée dans ces locaux. Article AD 20 Le chauffage des locaux techniques des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP
- Article AD 21 Le chauffage des locaux techniques des établissements de 3e et 4e catégorie doit être effectué dans les conditions fixées aux articles AD 22, AD 23 et AD
- Article AD 22 § 1er. - Les ateliers et magasins ne doivent être chauffés que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP
- §
- - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les ateliers et magasins, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Article AD 23 § 1er. - Les loges collectives, les salles de répétition et les foyers peuvent être chauffés : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. §
- - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositions d'alimentation en combustible sont disposées à l'extérieur de ces locaux et des autres locaux techniques, ainsi que du bloc-scène, du bloc-salle et des locaux de projection. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local. §
- - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Article AD 24 § 1er. - Les loges individuelles peuvent être chauffées : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. §
- - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide doivent satisfaire aux dispositions de l'article AD 23 (§ 2). §
- - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les loges individuelles, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Article AD 25 Les prescriptions de la présente section ne font pas obstacle à l'utilisation dans les locaux techniques des appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation, sous réserve que ceux-ci soient électriques et conformes aux dispositions de l'article AD
- Article AD 26 § 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV. §
- - Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N
- §
- - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques. Article AD 27 La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés : Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ; Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres. Article AD 28 Des extincteurs ou installations fixes d'extinction mettant en oeuvre des agents extincteurs autres que l'eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux. Article AD 29 A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant des robinets d'incendie, ou des installations fixes d'extinction automatique genre "sprinklers", peuvent être demandés. Article AD 30 § 1er. - Il est interdit de fumer dans les locaux techniques, sauf dans les loges individuelles, les salles de répétition et les foyers des machinistes ou des artistes. §
- - Ces derniers locaux doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis. Article AT 1 Les directeurs d'établissement qui désirent exploiter des attractions susceptibles d'être une cause de danger pour le public doivent en demander l'autorisation au maire. Article AT 2 Des filets protecteurs ou tout autre dispositif de sécurité doivent être installés pendant l'exécution de tout exercice pouvant entraîner des accidents pour les spectateurs. Article AT 3 § 1er. - Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité qui doit en être saisie au moins huit jours à l'avance, et ne l'autoriser que sous réserve de prescription en rapport avec l'importance du risque et le nombre de représentations à prévoir. §
- - Les pièces éventuellement nécessaires au jeu et autorisées par le maire doivent être apportées au moment de la représentation et déposées dans la resserre prévue à l'article SC 24 ou dans un local spécial construit dans les mêmes conditions. §
- - Aucune fabrique ou magasin d'artifices, aucun dépôt de substances explosives quelconques ne doit exister dans l'établissement. §
- - En principe, l'emploi d'essence, d'alcool, d'acétylène, d'hydrocarbures et autres produits volatils analogues ainsi que celui de gaz combustibles est interdit. Cette prescription et celle de l'article SP 15 (§ 1er) ne font pas obstacle à l'emploi de certains de ces produits pour des effets scéniques sous les réserves formulées au paragraphe 1er ci-dessus. Article AT 4 § 1er. - Les animaux féroces ne doivent être exhibés que dans des cages construites de manière à résister aux efforts des animaux et à s'opposer à leur évasion. §
- - Une barrière suffisamment solide et infranchissable aux enfants doit être placée en avant des cages à une distance d'un mètre au moins, pour empêcher le public de s'approcher des animaux. §
- - Il doit être établi, au-devant des portes permettant aux dompteurs d'accéder dans les cages, un tambour d'entrée de petites dimensions ; ce tambour doit être construit comme les cages et disposé de manière qu'à aucun moment la porte du tambour vers l'extérieur et la porte de la cage ne puissent être ouvertes simultanément. Article AT 5 § 1er. - Les écuries doivent être établies dans des locaux séparés des autres parties de l'établissement. §
- - Il ne doit y être conservé que les pailles et fourrages strictement nécessaires à la consommation journalière. §
- - Les écuries de dix chevaux et plus doivent satisfaire également aux dispositions de la législation sur les établissements classés. Article Annexe (Art. CT 20 du titre VII) Registre de sécurité n° (cf. note 40) PREMIERE PARTIE. - PROCES-VERBAL DE CONFORMITÉ 1.
- Renseignements généraux : 1.1.
- Nom, raison sociale, adresse de l'établissement : 1.1.
- Type(s) et catégorie de l'établissement : 1.
- Texte réglementaire : arrêté du 1.
- Description de l'établissement : 1.3.
- Plan de l'établissement (cf. note 41) : 1.3.
- Plan(s) des aménagements intérieurs (en cas d'exploitation polyvalente, un plan par aménagement)
(2): 1.3.
- Plan de l'installation électrique : Eclairage normal, éclairage de sécurité, source autonome d'énergie (éventuellement) : 1.3.
- Plan de l'installation de chauffage : Générateur, stockage de combustible (éventuellement), circuit de chauffage : 1.
- Moyens de secours contre l'incendie : 1.4.
- Inventaire du matériel : 1.4.
- Emplacement du matériel : 1.4.
- Etat nominatif du personnel de l'établissement chargé du service incendie : 1.4.
- Instructions et consignes du personnel de l'établissement : 1.
- Visite de réception : Date, lieu et observations : 1.
- Attestation de conformité visée par le préfet : DEUXIEME PARTIE. - EXPLOITATION DU CHAPITEAU 2.
- Modifications définitives de l'établissement : 2.1.
- Modifications de la structure du chapiteau : Date, lieu, attestation de conformité : 2.1.
- Modifications des aménagements intérieurs (cf. note 42) : Date, lieu, attestation de conformité : 2.1.
- Modifications de l'installation électrique : Date, lieu, attestation de conformité : 2.1.
- Modifications de l'installation de chauffage : Date, lieu, attestation de conformité 2.1.
- Modifications de moyens de secours : Date, lieu, attestation de conformité : 2.
- Vérifications à effectuer : 2.2.
- Installations électriques : Date, organisme, observations : 2.2.
- Installations de chauffage : Date, organisme, observations : 2.2.
- Moyens de secours : Date, organisme, observations : 2.
- Exercices périodiques contre l'incendie : Date, observations : 2.
- Indication des accidents et de tout fait important liés à l'exploitation : 2.
- Renseignements utiles : Adresses et téléphone de : Pompiers : Police : Maire : Médecin : 2.
- Visites de contrôle : 2.6.
- Visites de la commission de sécurité locale à chaque implantation nouvelle (cf. note 43) : Date, lieu, observations : Attestation de conformité pour les modifications provisoires : 2.6.
- Visites inopinées : Date, lieu, observations : Article Annexe I Conduite à tenir en cas d'incendie En cas d'incendie dans votre chambre, si vous ne pouvez maîtriser le feu : Gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; Prévenez la réception. En cas d'audition du signal d'alarme : Si les dégagements sont praticables, gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage. Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable : Restez dans votre chambre ; Manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps. Article Annexe II Modèle de déclaration d'ouverture C.E.R.F.A. N° 20-3221 Déclaration d'ouverture d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie Référence. - Article PE 5, chapitre Ier, titre VI, du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre
- Nom et prénoms de l'exploitant : Renseignements sur l'établissement : Appellation : Adresse : TYPE D'ÉTABLISSEMENT EFFECTIF DU PUBLIC
(1)Sous-sol Rez-de-chaussée Premier étage Deuxième étage Troisième étage Autres étages Total Salles de spectacles Magasins de vente Restaurants, cafés-bars Hôtels à voyageurs Hôtels meublés Pensions de famille Locaux collectifs des foyers-logements Salles de bals Salles de réunions Salles de conférences Etablissements d'enseignement publics ou privés : Sans pensionnaires Avec pensionnaires Centres ou colonies de vacances Bibliothèques, musées Halls et salles d'exposition Etablissements hospitaliers : Consultants Avec lits Etablissements du culte Banques, administrations Piscines couvertes Divers (*)
(1)Décompte du public à effectuer selon les prescriptions définies à l'article PE 1. (*) Pour les types d'établissements rangés dans le type "Divers", donner l'effectif du public en fonction de la déclaration du chef Le ... (Signature de l'exploitant.) Article Annexe III Récépissé de déclaration d'ouverture d'un établissement recevant du public classé en 5e catégorie Référence : art. PE 5 du chapitre Ier du titre VI du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973. Accusé de réception est donné à M. de la déclaration d'ouverture déposée le concernant les locaux ou l'ensemble de locaux de l'établissement désigné ci-après : (Nom ou raison sociale et adresse de l'établissement, désignation des locaux.) Sont applicables aux établissements de la 5e catégorie les dispositions du chapitre Ier du titre VI du règlement de sécurité auxquelles s'ajoutent pour les hôtels les dispositions du chapitre II de ce titre. Tout projet d'extension impliquant l'accueil d'un nombre de personnes égal ou supérieur aux chiffres ci-après (cf. note 39) entraîne le classement dans une catégorie supérieure et doit faire l'objet d'une demande d'autorisation. Le présent récépissé doit être conservé par l'exploitant et conservé à toute réquisition. A , le Le maire. SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE Avis aux exploitants d'établissements recevant du public de 5e catégorie Votre établissement recevant du public est soumis aux règles particulières de sécurité contre l'incendie rappelées dans les "récépissés" au recto du présent document. Vous êtes responsable de la sécurité des personnes qui fréquentent votre établissement et, à ce titre, il est nécessaire que vous connaissiez les principes de prévention contre l'incendie résumés ci-après : Vérifiez si l'établissement possède bien des dégagements suffisants (sorties, couloirs, escaliers) toujours accessibles pour permettre l'évacuation rapide de la totalité des occupants ; Afin déviter la panique en cas de défaillance de l'éclairage, ayez à portée de la main au moins des lampes électriques à pile, si la réglementation n'exige pas un éclairage de sécurité à poste fixe ; Evitez l'utilisation de matériaux de construction et de décoration qui peuvent s'enflammer rapidement ; Vérifiez l'isolation des locaux présentant des risques d'incendie (locaux techniques, appareils de chauffage, cuisine, dépôts d'emballages, de marchandises ou de matières explosives, toxiques ou très inflammables...) des locaux où le public a accès ; Afin d'éliminer les principales causes d'incendie, entretenez et faites vérifier régulièrement par des techniciens qualifiés les différentes installations techniques (électricité, gaz, chauffage...) et faites régner l'ordre et la propreté dans votre établissement ; Mettez en place des moyens de premier secours appropriés aux risques de votre établissement et maintenez-les en état de fonctionnement (extincteurs, seaux-pompes, tuyaux d'arrosage, couvertures de laine...), affichez les consignes d'incendie et instruisez, s'il y a lieu, votre personnel. Le numéro d'appel des sapeurs-pompiers doit figurer sur les consignes ainsi que sur l'appareil téléphonique. Pour l'application pratique des principes rappelés ci-dessus, dans votre établissement, vous pouvez : Vous renseigner auprès des sapeurs-pompiers, auprès des organismes de prévention privés agréés ou auprès de vos organismes professionnels ; Vous référer à l'arrêté du 4 novembre 1976 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les établissements de 5e catégorie (Journal officiel n° 106 N.C. du 11 décembre 1976) modifié par l'arrêté du 4 janvier 1978 (Sécurité contre l'incendie, brochure éditée par la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15). Article CH 1 Les dispositions du présent chapitre réglementent les conditions à remplir par les installations de chauffage des locaux dans les établissements assujettis au décret, sous réserve des mesures particulières prévues pour chaque type d'établissements. Les dispositions intéressant les appareils de cuisson sont indiquées au chapitre III du titre IV relatif aux restaurants, cafés, etc. Article CH 2 § 1er. - Les installations utilisant un combustible liquide ne doivent faire usage que de liquides inflammables de deuxième catégorie, à un point d'éclair supérieur à 55 °C. § 2. - Celles utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou des gaz de pétrole liquéfiés doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre IV. § 3. - L'emploi de liquides toxiques, corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables, toxiques ou corrosives est interdit pour le transport ou l'accumulation de chaleur, ainsi que l'emploi des gaz présentant les mêmes dangers pour les mêmes usages. Article CH 3 § 1er. - En application des dispositions de l'article 16 du décret et en sus des renseignements demandés par l'article 14 à l'appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois au moins avant le commencement des travaux de chauffage, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - et qui contient les pièces suivantes :
- a)Une note explicative détaillée précisant les caractéristiques générales du mode de chauffage adopté avec toutes les particularités techniques intéressant la sécurité et permettant l'examen des dispositions adoptées ;
- b)Un plan de l'ensemble du ou des étages où sont installées la chaufferie et les soutes ; il doit y être précisé le cheminement de l'amenée du combustible, ainsi que le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison, les largeurs des issues, leurs emplacements par rapport aux locaux et aux dégagements fréquentés par le public, l'emplacement des soupiraux, des conduits d'amenée d'air frais, d'évacuation de l'air vicié et d'évacuation des gaz brûlés avec le tracé des carneaux de fumée ;
- c)Un plan complet de la chaufferie précisant les cotes d'encombrement des générateurs, y compris leurs accessoires tels que vannes, organes de régulation, etc., les intervalles séparant chacun d'entre eux et ceux les séparant des murs de la chaufferie, la largeur des issues, l'emplacement des appareils de sûreté, de sécurité et de contrôle avec le schéma de leur installation ;
- d)Un plan détaillé des bâtiments donnant l'emplacement des appareils de chauffage avec leurs cotes d'encombrement, y compris les organes de manoeuvre, l'emplacement des batteries de chauffe, des appareils de conditionnement d'air, le tracé sommaire des canalisations et l'emplacement des appareils caractéristiques de chaque système de chauffage : vase d'expansion, siphons, évents, trappes de visite, etc. § 2. - Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur. Article CH 4 Les installations de chauffage et les appareils utilisés doivent être conformes à la réglementation administrative, aux normes ainsi qu'aux règles professionnelles en vigueur. Article CH 5 § 1er. - Les appareils doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement. § 2. - Conformément aux dispositions des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation. § 3. - Aucun objet ne doit être posé sur les appareils ni suspendu à ceux-ci. Article CH 6 § 1er. - La température des parois accessibles au public des appareils de chauffage et des canalisations ne doit pas dépasser 90 °C. § 2. - Ne sont pas assujetties à cette obligation les parties d'installation situées à plus de 2,50 mètres de tout sol accessible ou celles protégées par une enveloppe éventuellement grillagée dont la température ne peut dépasser 90 °C. Article CH 7 Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol, ou cette paroi, ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur. Article CH 8 § 1er. - Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110 °C doivent être établies de manière que la rupture d'un joint n'entraîne pas la diffusion du fluide dans les locaux accessibles au public. § 2. - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à la température d'ébullition normale. § 3. - Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température aux points de distribution ne doit pas excéder 120 °C. Article CH 9 Tout appareil générateur d'air chaud ou toute chaudière doit être installé dans une chaufferie répondant aux conditions des sections 2 et 3 ci-après, dès que sa puissance nominale dépasse 25 kilowatts. Article CH 10 § 1er. - Dans les installations de chauffage à air chaud, de ventilation ou de conditionnement d'air, l'air ne doit pas être repris dans les locaux présentant des risques particuliers d'indendie, notamment dans les chaufferies ou les salles de machines, sauf s'il est réintroduit dans le même local, à l'exclusion de tous autres. § 2. - Les parties du circuit d'air en dépression doivent être suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées et les odeurs des locaux traversés par ce circuit. § 3. - Les conduits d'air doivent être en matériaux incombustibles, les calorifuges placés à l'extérieur de ces conduits doivent être, au minimum, en matériaux non inflammables à titre permanent. Toutefois, en vue d'assurer s'il y a lieu une correction acoustique ou un filtrage de l'air à l'intérieur des conduits, des matériaux non inflammables à titre permanent pourront être localement admis. L'habillage et la décoration restent soumis aux prescriptions les concernant. § 4. - Lorsque la production de l'air chaud est obtenue par des appareils à échange direct entre les produits de combustion et l'air, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à celle du circuit des produits de combustion. § 5. - Les moteurs actionnant des ventilateurs doivent être placés en dehors du circuit d'air, sauf le cas d'appareils desservant un seul local et placés dans celui-ci ou sauf s'il s'agit de moteurs fermés dont les bobinages sont protégés par un dispositif coupant l'alimentation en cas d'élévation anormale de température. § 6. - Les circuits d'air traversant les chaufferies ne doivent y comporter en principe aucune partie ouvrante. Des dérogations peuvent cependant être accordées en cas d'obligation technique impérative : toutes précautions doivent alors être prises pour maintenir ces ouvertures normalement fermées et étanches. Les portes d'accès ou de visite des circuits d'air doivent être agencées de manière que, par leur ouverture, le réseau de ventilation ne puisse devenir le véhicule de fumées, poussières ou odeurs. § 7. - Les bouches de soufflage ou de reprise doivent être établies à plus de 10 centimètres du sol, sauf pour les rideaux d'air placés aux entrées, et dans certains établissements existants où les bouches verticales seraient susceptibles de déparer les locaux ou de nuire à l'harmonie de la décoration murale. Dans le cas de bouches de sol, le circuit placé directement sous les bouches doit être fréquemment nettoyé. Les bouches accessibles au public doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 millimètres destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. Ce grillage doit être fréquemment nettoyé. § 8. - Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, en cas d'élévation anormale de température faisant craindre un début d'incendie, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs. Ce dispositif automatique doit être doublé par une ou plusieurs commandes manuelles placées en dehors des locaux, l'une d'elles étant installée à proximité de la commande des trappes d'évacuation de fumées s'il en existe. Ces mises en oeuvre doivent être signalées. § 9. - Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les conduits soient munis de dispositifs mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu du conduit au droit des parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum. § 10. - En vue d'éviter la pollution de l'air aspiré, les prises d'air neuf doivent être placées à une distance suffisante des conduits de fumée et des ouvertures communiquant avec les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Celles accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 millimètres ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. Ce dispositif doit être fréquemment nettoyé. Article CH 11 § 1er. - Les chaudières à eau chaude ou à vapeur ainsi que les générateurs d'air chaud à chauffage direct équipés avec brûleurs doivent être munis de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt de l'arrivée du combustible aux brûleurs en cas de défaillance ou de défectuosité d'une partie quelconque de l'installation. La remise en marche après un arrêt volontaire ou accidentel, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils. Toute mise en marche d'un point éloigné ne permettant pas la surveillance de cette opération est interdite. Les dispositifs ci-dessus peuvent être utilisés également pour la régulation du chauffage, celle-ci pouvant cependant être assurée par des organes indépendants. § 2. - Il doit en outre être prévu : Une signalisation qui avertira le personnel préposé à la surveillance de l'installation en cas de manque de courant électrique ou d'arrêt de l'arrivée du combustible, quels que soient les dispositifs adoptés pour la sécurité de l'allumage ; Un robinet d'arrêt à commande manuelle, facilement accessible dans tous les cas, sur la ou les canalisations alimentant les brûleurs. § 3. - S'il existe des veilleuses, la canalisation alimentant chacune d'elles doit être piquée en amont du barrage commandant l'arrivée du combustible aux brûleurs. Cette canalisation doit être munie d'un robinet d'arrêt à commande manuelle. § 4. - Une instruction concernant la conduite et l'entretien des appareils doit être affichée en permanence et visiblement à proximité des appareils. Article CH 12 Les appareils utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion. Ce conduit doit être construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et, dans tous les cas, dépasser d'au moins 40 centimètres la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres. Article CH 13 § 1er. - La chaufferie et ses dépendances doivent être placées dans des locaux réservés à cet usage, de dimensions appropriées à celles des chaudières et à la puissance de l'installation. § 2. - Leurs parois doivent être coupe-feu de degré 2 heures et leurs portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces portes doivent ouvrir vers l'extérieur, être à fermeture automatique et l'une au moins permettre un accès facile sans passer par la salle de stockage de combustible. § 3. - Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, il doit être aménagé devant les générateurs, sur leur largeur et sur une avancée de 1 mètre, un dallage en briques vitrifiées afin d'éviter la dégradation du sol au contact des mâchefers. La chaufferie proprement dite doit être séparée des locaux réservés au stockage du combustible par des parois incombustibles ne présentant d'autres ouvertures que celles indispensables au service. Article CH 14 § 1er. - La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ni avec des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. § 2. - Si l'accès à la chaufferie et à ses dépendances ne peut se faire uniquement de l'extérieur, un tambour pourvu d'une large ventilation naturelle doit les séparer des locaux visés au paragraphe précédent. § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux fréquentés par le public y compris les dégagements et les sorties. Article CH 15 § 1er. - La chaufferie et les dépendances doivent être largement ventilées sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine de dimensions et de profil appropriés. § 2. - Les chaufferies dans lesquelles sont utilisés des appareils à combustibles solides ou liquides doivent être munies d'une amenée d'air neuf au voisinage du sol et d'une évacuation haute de l'air vicié. Dans le cas de chaufferie dont le niveau est inférieur à celui du sol extérieur, l'amenée d'air neuf doit être constituée par un orifice, tel que soupirail, prolongé dans la chaufferie par un conduit aboutissant près du sol, et réalisé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 10 de l'article CH 10. La bouche d'introduction de l'air neuf doit être autant que possible à l'opposé des bouches d'évacuation de l'air vicié. La prise d'air neuf ne doit pas être située dans une zone de dépression sensible (cas d'une courette, par exemple), de façon à éviter toute inversion de tirage. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les courants d'air froid directs gênant le personnel de conduite. La section de la bouche ou du conduit d'air neuf doit être au moins égale à la demi-somme des sections des conduits de fumée et du conduit d'évacuation d'air vicié. Il ne peut être aménagé aucun châssis ouvrant sur le parcours de l'air neuf. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer par un conduit partant du plafond de la chaufferie et débouchant autant que possible, par vent dominant, dans la zone de dépression et en tout cas au-dessus des fenêtres les plus hautes du bâtiment. Dans le but d'accélérer le tirage ce conduit doit être accolé, chaque fois que possible, aux conduits de fumée. Sa section doit être au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée desservant la chaufferie, sans être jamais inférieure au minimum fixé par les règlements en vigueur. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié doivent être calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée, celle qu'il aurait si l'installation était à tirage naturel. Article CH 16 § 1er. - Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement en maçonnerie aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ou avoir des parois communes avec eux. § 2. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles de faible épaisseur ne doivent dans leur parcours emprunter d'autres locaux que la chaufferie proprement dite. Article CH 17 § 1er. - L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières. § 2. - L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur. Il ne doit exister, dans le local, d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie. Article CH 18 Aucune matière combustible ne doit être déposée dans la chaufferie. Article CH 19 § 1er. - Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement des combustibles ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes : - 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matière volatiles ; - 5 mètres pour les autres combustibles. Si la hauteur sous plafond de la soute est supérieure à la hauteur limite indiquée ci-dessus, toutes dispositions doivent être prises pour que la hauteur maximale de combustible ne puisse en aucun cas dépasser ces valeurs. § 2. - Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d'une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l'évacuation de l'air vicié de la chaufferie. § 3. - Aucun tuyau de fluide, dont la température peut dépasser 30 °C, ne doit pouvoir être couvert par le charbon. Article CH 20 § 1er. - Les chaufferies utilisant des combustibles gazeux doivent satisfaire aux règlement et normes en vigueur pour les bâtiments d'habitation, en particulier en ce qui concerne la ventilation et l'évacuation des produits de la combustion. Elles ne doivent pas comporter de conduit vertical d'évacuation de l'air vicié lorsque les appareils de chauffage sont munis de coupe-tirage aspirant l'air vicié en permanence et placé à moins de 1 mètre du plafond de la chaufferie. § 2. - Un robinet de barrage, placé en dehors de la chaufferie, doit permettre d'interrompre l'alimentation en gaz de cette dernière. Il doit être établi sous verre dormant et signalé sans les conditions indiquées à l'article GZ 9. § 3. - Un plan très lisible indiquant l'emplacement du robinet de barrage, des vannes, le passage des canalisations et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie doit être affiché à l'entrée de celle-ci. Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret. Article CH 21 § 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er). Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C. § 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station :
- a)Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant : - une commande manuelle directe par volant ; - en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local. Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation.
- b)Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ;
- c)Soit par des appareils de robinetterie télécommandés. Article CH 22 Indépendamment des dispositions générales prévues aux articles CH 13 à CH 18, les chaufferies utilisant des combustibles liquides doivent remplir les conditions particulières suivantes. Article CH 23 Le sol de la chaufferie doit être imperméable. Le seuil des baies d'accès doit être surélevé d'au moins 0,10 mètre, de façon à former une cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les orifices placés dans le sol du local. Article CH 24 Si la chaufferie est en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm² de section et ayant au moins 20 centimètres dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l'extérieur au niveau du sol en un point permettant, en cas de feu, la mise en manoeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 centimètres de côté ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit muni d'un demi-raccord identique à ceux utilisés par les sapeurs-pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus. Article CH 25 § 1er. - Tous les mouvements de liquide doivent s'effectuer soit par gravité soit par pompe. § 2. - Les pompes doivent être étanches et, en principe, fixes. Toutefois dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée. § 3. - Les canalisations doivent être rigides, fixes et étanches. Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d'une longueur aussi courte que possible et en tout cas inférieure à 1,20 mètre et à la condition expresse que la pression intérieure y soit inférieure à 1 bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements. § 4. - Si une nourrice en charge alimente les appareils d'utilisation, elle doit être munie d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation afin de ramener automatiquement le liquide au réservoir principal. Cette tuyauterie ne doit présenter aucun point bas dans la totalité de son parcours et la pompe d'alimentation ne doit jamais créer dans la nourrice une pression supérieure à 0,6 bar. La capacité de cette nourrice doit être au plus égale à vingt-quatre fois la somme des débits horaires des appareils installés, avec maximum de 500 litres. La nourrice doit être munie d'un ou plusieurs évents. Ceux-ci doivent être disposés de façon à éviter toute projection de liquide à l'extérieur. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température. Article CH 26 Afin d'éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil d'utilisation. Par exception, ce réservoir peut être en contre-haut ou au niveau de l'appareil d'utilisation lorsque l'alimentation de ce dernier est assurée par une tubulure disposée à la partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif automatique antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle, acceptée l'un et l'autre par un bureau de contrôle agréé. Article CH 27 Un dispositif manuel (vanne, tuyau de désamorçage, etc.) placé sur la canalisation des pompes et, éventuellement, sur la nourrice, doit permettre d'arrêter l'arrivée du combustible aux appareils d'utilisation ; ce dispositif doit pouvoir être facilement manoeuvré d'un endroit accessible en toute circonstance. Son emplacement doit être signalé et indiqué sur le plan visé à l'article CH 39. Article CH 28 Il doit être conservé à l'extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d'hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre. Article CH 29 Les chaudières doivent être installées sur un massif en saillie d'une hauteur au moins égale à celle des seuils prévus à l'article CH 23. Article CH 30 § 1er. - Les brûleurs et les foyers doivent être disposés de manière à assurer une combustion complète du combustible liquide reçu et à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production de résidus ou fumée de combustible incomplètement brûlé. § 2. - L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), soit au moment du démarrage, soit en cours de fonctionnement normal, est interdit sur les calorifères à air chaud. § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les retours de flamme, tant à l'allumage qu'en marche normale. § 4. - Les mesures de sécurité prévues à l'article CH 11 ne s'opposent pas au principe de la marche par tout ou rien. Article CH 31 § 1er. - Seuls doivent être utilisés les brûleurs conformes aux dispositions ci-dessous et acceptés par la commission d'agrément des brûleurs à combustible liquide pour les usages domestiques et le chauffage des locaux. § 2. - Quel que soit leur type, ils doivent être équipés de façon que l'écoulement du combustible liquide vers les foyers soit automatiquement coupé dans les cas suivants : Pendant l'arrêt (automatique ou non) du brûleur ; Dès l'extinction accidentelle de la flamme ; Dès qu'il y a surchauffe ou surpression à l'échangeur ; En cas de coupure de courant. § 3. - Si les brûleurs sont du type automatique : Le mazout ne doit être émis par les brûleurs qu'à partir du moment où le dispositif d'allumage est susceptible de remplir son rôle ; L'arrêt de l'écoulement du combustible liquide doit se faire automatiquement en cas d'allumage défectueux (soufflage de flamme à la mise hors circuit du dispositif d'allumage, par exemple) ; Les circuits de commande automatique doivent être agencés de façon que la mise en marche d'un brûleur ne puisse se faire si l'appareil de contrôle de flamme correspondant (pyrostat, visa flamme, etc.) n'est pas revenu en position de repos ; Les circuits de commande des brûleurs dits à tentative de rallumage ne sont acceptés que si une seule tentative de rallumage est possible. § 4. - Si les brûleurs ne sont pas du type automatique, les dispositifs d'allumage à main éventuellement existants doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; en conséquence, la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,50 litre par unité. Article CH 32 § 1er. - Les appareils de sécurité doivent satisfaire aux conditions de la norme relative aux combustibles liquides pour les usages domestiques et le chauffage des locaux. En cas d'accroissement de plus de 30 % des temps de temporisation fixés par cette norme, l'appareillage de sécurité doit être obligatoirement révisé et remplacé s'il y a lieu. Toute intervention des appareils de sécurité doit être signalée par un dispositif d'alarme acoustique destiné à avertir le personnel préposé à la surveillance de l'installation du fonctionnement défectueux des brûleurs ; ce dispositif doit rester en action tant que le personnel n'a pas été alerté. § 2. - Toutes précautions doivent être prises dans la construction ou le montage de l'appareillage pour que la détérioration ou le défaut d'alimentation en fluide d'asservissement d'un appareil de réglage ou de sécurité se traduise toujours par l'arrêt ou, tout au moins, la mise à l'extrême ralenti de l'installation ; toute disposition contraire est formellement prohibée. Article CH 33 § 1er. - Les installations électriques reliant entre eux les divers appareils de l'installation doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. § 2. - Afin de permettre l'arrêt de l'alimentation des brûleurs en cas d'incident dans la chaufferie ou le reste de l'établissement, les circuits électriques commandant la circulation du combustible (pompes, vannes motorisées, etc.) doivent être mis sous la dépendance d'un ou plusieurs interrupteurs placés en dehors de la chaufferie en des endroits toujours facilement accessibles. Les vannes électromagnétiques doivent se fermer par suppression du courant. Article CH 34 Le stockage du combustible en bidons ou en fûts ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs. Article CH 35 Les bidons et fûts doivent être conformes aux prescriptions des normes en vigueur. Article CH 36 § 1er. - Le stockage en réservoir doit répondre aux dispositions fixées par la loi du 19 décembre 1917 relative aux dépôts de liquides inflammables de 2e catégorie et aux conditions suivantes : § 2. - Le jaugeage doit se faire sans dégagement de gaz. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tige ou chaînette plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir doit être muni d'un tube spécial plongeant jusqu'à sa partie inférieure. Ce tube doit être normalement fermé à son extrémité supérieure par un tampon étanche qui ne doit être ouvert que pour le jaugeage. Cette manoeuvre est interdite pendant l'approvisionnement du réservoir. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température. § 3. - Chaque réservoir doit porter sa contenance en caractères lisibles. § 4. - Chaque réservoir doit être muni, sans aucune interposition de vannes ou obturateurs, d'un tube d'évent qui lui est propre. Ce tube doit être calculé de façon à permettre l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide emmagasiné pendant le remplissage du réservoir, afin que la pression interne n'atteigne jamais une valeur supérieure à la pression d'épreuve. Son débouché à l'air libre doit se faire, autant que possible, au voisinage du tuyau de remplissage. Il doit être en un emplacement tel que tout reflux du liquide puisse être aisément constaté par le personnel chargé du remplissage et ne puisse retomber à l'intérieur de l'établissement. Son niveau ne doit pas être inférieur à celui du sol où stationne le véhicule de livraison. § 5. - L'approvisionnement des réservoirs doit être effectué à l'aide d'une ou plusieurs canalisations fixes dont l'orifice de chargement, muni d'un raccord spécial normalisé, doit être disposé de manière à éviter toute fuite ou tout écoulement de liquide en dehors de la canalisation. Dans le cas d'une canalisation unique desservant plusieurs réservoirs, chacun d'eux doit pouvoir être isolé à l'aide d'une vanne. Une plaque située à proximité de l'orifice de chargement doit indiquer la nature de l'huile entreposée, la catégorie et le volume total des réservoirs desservis par la canalisation correspondante. Article CH 37 § 1er. - Quelle que soit la quantité stockée, les bidons, les fûts ou les réservoirs doivent être enfermés dans des salles de stockage répondant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à celles de la loi du 19 décembre 1917 et, en outre, à certaines dispositions particulières mentionnées dans la suite du présent article. § 2. - La salle de stockage doit être séparée de la chaufferie proprement dite par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Son sol doit être imperméable et former cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé. § 3. - L'accès de cette salle, qui peut se faire éventuellement de la chaufferie, doit être réalisé par une ou plusieurs baies formant seuil et n'entamant pas cette cuvette. Ces baies doivent être obstruées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, à fermeture automatique, ouvrant vers la sortie de la salle de stockage. Il ne pourra être prévu qu'une seule baie entre la chaufferie et la salle de stockage. § 4. - Les dimensions du local doivent être telles qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit réservé entre chaque réservoir et les murs limitant la salle ainsi qu'entre la partie haute du réservoir et le dessous du plancher haut du local ; d'autre part, ces réservoirs doivent être à 0,10 mètre du sol. Un espace minimal de 0,20 mètre doit être réservé entre deux réservoirs voisins. § 5. - Les orifices de passage des tuyauteries traversant les cloisons doivent être établis au-dessus du niveau du cuvelage étanche et être convenablement obturés après installation des tuyauteries. § 6. - Les salles de stockage en sous-sol doivent être pourvues d'un conduit d'aspiration des fumées ou d'un soupirail répondant aux conditions fixées à l'article CH 24. Son orifice doit être normalement fermé par une trappe ou par une porte en tôle ajourée commandée de l'extérieur. § 7. - La ventilation du local doit être assurée par deux gaines débouchant à l'air libre ayant chacune une section non condamnable d'au moins 4 décimètres carrés. L'une de ces gaines doit déboucher à la partie basse du local, l'autre à la partie haute. Les débouchés extérieurs de ces gaines doivent se faire, si possible, sur des façades opposées des bâtiments. Si cette disposition n'est pas réalisable, les gaines doivent être munies d'un dispositif assurant une aération différentielle. Pour assurer cette ventilation, la gaine d'aspiration des fumées ou le soupirail peuvent éventuellement être utilisés. L'emplacement des débouchés doit être choisi de façon à ne pas incommoder le voisinage. § 8. - Toutes les manipulations de liquide à l'intérieur de la salle doivent se faire dans les conditions fixées à l'article CH 25. § 9. - L'éclairage artificiel du dépôt ne peut être qu'électrique. Les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y). § 10. - L'utilisation, même temporaire, de la salle de stockage à des fins accessoires, sa traversée par des canalisations de gaz ou d'électricité sont interdites. § 11. - Si la salle de stockage est chauffée, elle ne doit l'être qu'à l'eau chaude, à la vapeur ou avec des radiateurs électriques obscurs. En outre, il est formellement interdit de fumer dans ce local ; cette interdiction doit être affichée de façon très apparente près de la porte d'entrée. § 12. - Si le liquide doit être chauffé à l'intérieur des réservoirs, il doit être fait usage de réchauffeurs à eau chaude ou à vapeur ou, éventuellement, de résistances électriques, sous réserve que ces dernières soient d'un type étanche au liquide chauffé et immergées au-dessous du plan de désamorçage des pompes de reprise. Dans tous les cas, la température de la masse du liquide doit être inférieure de 10 °C au point d'éclair du combustible utilisé. Article CH 38 § 1er. - Une réserve de sable d'au moins un quart de mètre cube avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l'extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de 20 000 litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins. § 2. - Lorsque les sorties de la chaufferie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l'article CH 28 n'est plus exigée. Article CH 39 Un plan très lisible indiquant les emplacements des cuves, des vannes, le passage des canalisations, les conduits d'aspiration des fumées et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie ou la salle de stockage doivent être affichés dans la chaufferie. Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret. Article CH 40 Les dispositions des articles précédents ne sont pas opposables au stockage en réservoir enfoui ou en fosse répondant à d'autres prescriptions réglementaires. Article CH 41 De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres. Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917. Article CH 42 Les appareils de chauffage indépendants, tels que poêles, radiateurs électriques ou à gaz, etc., peuvent être autorisés dans certains établissements ou locaux précisés dans les titres suivants du présent règlement, sous réserve que leur consommation horaire soit inférieure à celle indiquée à l'article CH 9. Ces appareils doivent répondre aux dispositions générales fixées aux articles CH 1 à CH 12 et aux dispositions particulières suivantes. Article CH 43 § 1er. - Ils ne doivent pas présenter de flammes ou d'éléments incandescents non protégés, ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes. § 2. - Ils doivent être munis de tous dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement. § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun objet ne puisse recouvrir, être appliqué contre ou déposé sur ces appareils. Article CH 44 Les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés qu'en des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit. Article CH 45 § 1er. - Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air. § 2. - Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,16 mètre. Article CH 46 Lorsque les appareils de chauffage indépendants à combustible liquide ou gazeux comportent des barrages, robinets, vannes de manoeuvre, etc., toutes dispositions doivent être prises pour éviter leur manoeuvre intempestive. Article CH 47 En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier. Article CH 48 § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autre matériau incombustible de faible épaisseur desservant les appareils de chauffage indépendants doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article CH 45 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc. § 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon. § 3. - Les tuyaux en tôle doivent être conformes aux normes en vigueur. Les autres tuyaux doivent être d'un type agréé. Article CH 49 § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une bretelle permettant de réduire le tirage lorsque celui-ci est trop intensif. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable. § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement. Article CH 50 Par dérogation aux prescriptions de l'article CH 12 et sauf interdiction prononcée dans la suite du présent règlement, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, par les différents cas suivants :
- a)Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve, dans le cas d'appareils utilisés sans conduit de fumée, que la puissance totale installée dans un local ne dépasse pas 25 kilowatts ;
- b)Panneaux radiants, dans certains types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition d'être installés : - soit dans des locaux ouverts en permanence à l'extérieur, sur une surface au moins égale au quart de la surface au sol ; - soit dans des locaux d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres et ventilés d'une manière permanente et efficace. Dans tous les cas, l'installation de tels panneaux doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. Elle ne peut être admise que si elle satisfait aux conditions imposées à l'article CH 51 et si la puissance installée ne dépasse pas 400 watts par mètre carré de surface du local. Article CH 51 § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de panneaux radiants électriques ou à combustible gazeux, présentant des éléments incandescents ou des flammes non protégées, peut être autorisé dans les conditions fixées dans la suite du présent article. § 2. - Les panneaux doivent être conformes aux spécifications de l'Association technique du gaz et de l'Union technique de l'électricité. Les panneaux à combustible gazeux doivent, en particulier, avoir un indice de combustion CO/CO2 de moins de 0,005. § 3. - Les panneaux doivent être placés à une hauteur d'au moins 2,5 mètres et suffisante pour que l'éclairement énergétique reçu à 1,5 mètre au-dessus du sol ne dépasse pas 250 watts par mètre carré. En outre, tout objet inflammable soumis au rayonnement de l'émetteur doit en être éloigné d'au moins 1,5 mètre et ne recevoir, en aucun de ses points, un éclairement énergétique supérieur à 1 kilowatt par mètre carré. § 4. - Toute tenture ou tout élément de décoration flottant combustible doit être à une distance suffisante des panneaux radiants de façon à ne pouvoir en aucun cas se rapprocher de ceux-ci à moins d'un mètre soit du fait de l'agitation, soit en se décrochant. § 5. - Les panneaux radiants à combustibles gazeux ne doivent pas être placés à la verticale au-dessous de matériaux ou matières inflammables. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, s'ils sont placés à plus de 7 mètres au-dessous d'éléments de construction en matériaux moyennement inflammables (poutres, plafonds). § 6. - Les panneaux radiants doivent être installés à une distance suffisante du plafond ou de tout autre ouvrage en encorbellement pour que la température de l'air au niveau de ce plafond ou de cet ouvrage dépasse de moins de 40 °C celle de l'ambiance mesurée à un mètre du sol, à l'abri du rayonnement. Article CH 52 Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les évacuations (conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement) des appareils. Article CH 53 § 1er. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide sont interdits dans les locaux recevant plus de cinquante personnes. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide ne peuvent être que des appareils à tirage naturel. § 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe 10 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil. § 4. - La capacité du réservoir prévu au paragraphe 3 doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un minimum de 20 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 °C. § 5. - Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil et muni d'un écran pour empêcher que le combustible recueilli ne puisse atteindre la température du point d'éclair. § 6. - Les dispositifs d'allumage à main doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,25 litre par unité. § 7. - La robinetterie et les canalisations d'alimentation du brûleur doivent être étanches. Elles doivent comporter une butée de limitation de débit maximal. Les vapeurs accidentellement produites dans l'appareil par le combustible en dehors du brûleur doivent se situer soit dans la zone de dépression du foyer, soit dans celle d'admission d'air au brûleur. § 8. - Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ni en présence du public. Cette interdiction ne s'applique pas nécessairement aux installations visées au paragraphe 10. § 9. - Il doit être placé, à côté de chaque poêle, un extincteur portatif (classe B) et un seau de sable. § 10. - Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire, après l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile. En tout état de cause, le réservoir doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique. Article CH 54 § 1er. - Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies. § 2. - Aucune réserve de combustible n'est admise dans les locaux accessibles au public. Article CH 55 Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux visés et doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes métalliques munies de couvercle. Article CH 56 § 1er. - Un système rationnel et efficace de ventilation mécanique, naturelle ou mixte, doit être installé dans toutes les parties de l'établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel. § 2. - La ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l'air des locaux principalement si les occupants sont autorisés à y fumer. Article CH 57 Le réseau de distribution doit répondre aux dispositions de l'article CH 10 (§ 1er à 6). Article CH 58 § 1er. - Pour l'application des paragraphes suivants, les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes : Groupe 1. - Anhydride carbonique, dichlorométhane, difluoromonochlorométhane, fluorodichlorométhane, trifluoromonochlorométhane, difluorodichlorométhane, trichloromonofluorométhane, tétrafluorodichloroéthane, trifluorotrichloroéthane. Groupe 2. - Ammoniac, chlorure de méthyle, formiate de méthyle, chlorure d'éthyle, dichloroéthylène, anhydride sulfureux. Groupe 3. - Ethylène, éthane, propane, butane. § 2. - Les équipements frigorifiques ne peuvent être placés dans un local recevant du public qu'à condition de servir au conditionnement d'air du seul local dans lequel ils sont placés ou au traitement de produits alimentaires. Dans ce cas, seul l'emploi de fluides du groupe 1 est autorisé et les compresseurs doivent être du type hermétique ou semi-hermétique. La capacité de l'appareil ne doit pas excéder 25 kilogrammes de fluide frigorigène et les machines doivent être protégées contre les manipulations et les malveillances. § 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe précédent, les machines frigorifiques doivent être installées dans des locaux spécialement destinés à cet usage, soigneusement ventilés, et ne comportant aucune communication avec les locaux accessibles au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour éviter que les vapeurs produites accidentellement puissent parvenir, par une voie directe ou indirecte, aux locaux accessibles au public, ou compromettre gravement leur évacuation. § 4. - Les tuyauteries et les réservoirs contenant un fluide du groupe 2 sont interdits en dehors de la salle des machines prévue au paragraphe précédent, ainsi que dans les batteries et appareils de refroidissement d'air. En particulier, les patinoires fixes doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF E 35-401 (Afnor) en vigueur, et l'ammoniac ne peut y être utilisé en détente directe. En outre, dans les patinoires mobiles, aucun fluide ne peut être utilisé en détente directe. § 5. - L'emploi de fluides du groupe 3 est interdit. Article CH 59 § 1er. - Les filtres à air ne doivent pas comporter de matière combustible. § 2. - L'installation électrique du local dans lequel se trouvent ces filtres doit être effectuée comme il est de règle dans les locaux présentant des dangers d'incendie (risque Y). Article CH 60 § 1er. - Si la ventilation est faite par air pulsé, l'arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu d'au moins deux points de l'établissement judicieusement choisis ; l'une de ces commandes d'arrêt doit obligatoirement être placée dans un local directement accessible de l'extérieur. § 2. - S'il existe des trappes d'évacuation des fumées, les commandes de ces dernières et celles provoquant l'arrêt de la ventilation doivent être groupées, dans toute la mesure du possible, au voisinage d'un accès. § 3. - Toutes ces mises en oeuvre doivent être signalées. Article CH 61 Des dispositifs de raccordement aux installations de détection et de protection contre l'incendie ou pour la détection des fumées sont recommandés. Article CH 62 § 1er. - Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l'entrée de l'hiver, avant la mise en route de l'installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage. § 2. - Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin. § 3. - L'usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié : - la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation ; - la vérification d'étanchéité des appareils d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène. Les résultats des vérifications, et en particulier l'indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret. Article CH 63 § 1er. - Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service. § 2. - Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours. Article CH 64 Il est défendu de faire usage de feu ou d'explosifs pour nettoyer les cheminées, les poêles et les conduits de fumée. Article CH 65 La date des ramonages, le résultat des vérifications et les incidents éventuels doivent être mentionnés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret. Article CH 66 Les générateurs de chaleur, non visés par la réglementation des appareils sous pression, dont la puissance dépasse 200 kW, font l'objet des dispositions suivantes :
- a)La conduite de ces installations ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés ;
- b)Tout appareil de cette catégorie qui a été arrêté pendant plus de deux cents jours consécutifs ne doit être remis en service qu'après une vérification complète mentionnée sur registre, conformément à l'article CH 62 ;
- c)Il doit être tenu un registre d'entretien comportant chronologiquement toutes les anomalies constatées dans l'installation avec indication de la suite qui leur a été donnée. Les feuilles de ce registre doivent être numérotées. Article CH 67 L'application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret, complétées par les prescriptions particulières suivantes. Article CH 68 Les installations d'appareils de chauffage indépendants doivent être mises en conformité, dans un délai de six mois, avec les dispositions du présent chapitre. Article CH 69 Les mesures intéressant les conditions d'exploitation des chaufferies (nature et stockage du combustible, propreté, etc.) sont immédiatement applicables. Article CH 70 Les transformations apportées par les exploitants à des installations anciennes (installation de brûleurs à mazout, à gaz, etc.) entraînent l'application des dispositions correspondantes du présent règlement. Article CI 1 Les installations cinématographiques sont classées, selon leur équipement, en deux types : H et I, définis à l'article CL 1 du titre Ier . Article CI 2 Les films utilisés pour les projections cinématographiques doivent être établis sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme française en vigueur. Article CI 3 Quelle que soit leur origine, les films ne répondant pas aux conditions du décret du 3 février 1961 ne peuvent être projetés qu'après la vérification préalable de la conformité du support des copies d'exploitation à la norme française en vigueur. Article CI 5 § 1er. - Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage. § 2. - Si le chef d'établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s'effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle. § 3. - La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection. Article CI 6 § 1er. - Les locaux de projection doivent être construits en matériaux incombustibles. § 2. - Les dimensions en plan de la cabine doivent être déterminées par l'obligation de ménager un espace libre de 0,80 mètre autour et entre les appareils, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Si des accessoires ou des meubles sont fixés aux murs ou disposés entre les appareils et les murs, cette distance doit être comptée hors tout et mesurée entre deux verticales passant par les points les plus saillants des appareils, des meubles ou des accessoires. Lorsqu'il existe des carters et que les portes se développent vers l'arrière des appareils, cette distance hors tout, carters ouverts, ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux espaces entre deux appareils dits jumelés, fixés sur un même pied. Le même espace libre doit être respecté entre et autour des autres projecteurs éventuellement placés dans la cabine. § 3. - La cabine de projection doit être desservie par une porte ouvrant vers l'extérieur. Si la sortie de cette cabine donne directement dans le bloc-salle, elle ne doit commander ni les sorties ni les dégagements du public, et la porte doit être munie d'un système de fermeture automatique. § 4. - La sortie du local de rebobinage peut s'effectuer soit par la cabine, soit par une issue indépendante. Dans ce dernier cas, cette sortie doit répondre aux dispositions fixées au paragraphe précédent. Article CI 7 § 1er. - Le renouvellement de l'air dans la cabine de projection et le local de rebobinage doit être assuré dans chacun de ces locaux soit par un circuit de ventilation mécanique, soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant à la partie basse, et par une évacuation d'air réglable à la partie haute. S'il existe des fenêtres donnant directement sur l'extérieur, celles-ci peuvent être considérées comme susceptibles d'assurer la ventilation normale. § 2. - Dans le cas de ventilation mécanique, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, deux dispositions peuvent être adoptées :
- a)Ou bien il existe pour la cabine et le local de rebobinage un circuit indépendant, la reprise incluse, sans une communication avec les circuits d'air relatifs aux autres locaux. Cette disposition est obligatoire dans le cas d'appareils à grande capacité dépourvus de carter ;
- b)Ou bien il existe un circuit d'amenée d'air neuf, chaud ou conditionné, commun avec celui du bloc-salle. Dans ce cas, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport au bloc-salle, aucune reprise d'air ne doit y être effectuée et ils doivent être pourvus de l'évacuation d'air prévue pour la ventilation au paragraphe 1er ci-dessus. En outre, la communication entre les conduits desservant le bloc-salle, la cabine et le local de rebobinage doit être interrompue lors de tout arrêt des ventilateurs. Article CI 8 § 1er. - La cloison séparant les locaux de projection de la salle ne doit être percée que des ouvertures nécessaires à la projection, au contrôle et à certains effets scéniques. § 2. - Ces ouvertures doivent être fermées par des glaces. En outre, celles dont la section est supérieure à 1 600 centimètres carrés doivent être munies de volets d'obturation en tôle d'acier placés de préférence à l'intérieur de la cabine. Un dispositif simple, à commande manuelle et à transmission mécanique ou électrique doit assurer, de l'intérieur de la cabine, leur déclenchement simultané. Article CI 9 § 1er. - Les appareils de projection doivent être pourvus :
- a)D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- b)D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ; cet obturateur doit être doublé d'un volet manoeuvrable à la main pouvant être placé à l'avant de la lanterne ;
- c)D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film ; cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;
- d)D'un système assurant l'enroulement automatique du film à la sortie du mécanisme du projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement ;
- e)De carters métalliques recevant les bobines de déroulement et de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une lampe à arc. Ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film y est en place ; ils doivent être munis d'un voyant permettant à l'opérateur de suivre complètement le déroulement de la bobine. Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils dits à grande capacité ou non, utilisant une source de lumière en une enceinte étanche, quel que soit le format des films ;
- f)Dans le cas de systèmes dits à grande capacité, pour lesquels une partie du trajet du film entre la bobine débitrice et la bobine réceptrice s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection, les divers mécanismes d'entraînement du film doivent être munis d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous ces mécanismes, en cas de défaillance de l'un d'entre eux ou de rupture du film. La longueur totale du trajet extérieur à l'appareil, mesurée depuis la bobine débitrice jusqu'à la bobine réceptrice, ne doit pas excéder 10 mètres. Ce trajet ne doit pas être susceptible de gêner l'accès à la cabine. § 2. - Chaque lanterne de projection doit être munie d'une tuyauterie d'évacuation débouchant dans la gaine d'évacuation. L'emploi de clés de tirage n'est admis que si la section libre, à la position de fermeture, atteint au moins le quart de la section totale. Article CI 10 § 1er. - Le mobilier des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être moyennement inflammable. § 2. - En dehors de la projection, et sauf dans le cas des appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres, ou dans leur boîte, et soigneusement rangés. Article CI 11 § 1er. - Les locaux de projection ne doivent contenir d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils ou machines utilisés dans ces locaux, exception faite des circuits de sonorisation et de manoeuvre des rideaux. Le pupitre de l'éclairage réglable doit être installé dans ce local dans les conditions fixées par l'article SP 14. En particulier, on ne doit pas y placer les sources d'alimentation, tableaux et canalisations assurant l'éclairage de sécurité du bloc-salle. Toute pièce métallique sous tension doit être protégée contre un contact accidentel, même dans le cas de très basse tension. § 2. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, les canalisations électriques des locaux de projection doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y). Article CI 12 § 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux de projection doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article CI 11. § 2. - L'éclairage de sécurité des locaux de projection doit être constitué par deux lampes ; l'une est commandée par un interrupteur placé dans ces locaux ; l'autre, de faible puissance, est située près de cet interrupteur et fonctionne en permanence. La source et le circuit qui alimentent ces deux lampes doivent répondre aux conditions fixées par l'article EC 15. § 3. - Les appareils d'éclairage normal et de sécurité doivent être fixes. Article CI 13 Le chauffage des locaux de projection peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16 ; - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Par dérogation à l'article CH 5, ces appareils peuvent être mobiles, notamment pour des raisons techniques d'exploitation. Article CI 14 Les locaux de projection doivent être dotés : - d'un seau-pompe ou d'un extincteur à eau pulvérisée disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ; - de deux extincteurs de moyenne capacité spéciaux pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques. Article CI 15 § 1er. - L'accès des locaux de projection est exclusivement réservé, d'une façon permanente, au directeur de l'établissement et à ses préposés responsables. Les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur. § 2. - Ont également accès à la cabine, pour des motifs de service précis et sur justification de leur qualité, les techniciens de la profession dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs chargés de mission et les membres des commissions de sécurité ou leurs délégués dûment accrédités. § 3. - Est également autorisé à séjourner dans la cabine un apprenti régulièrement muni d'un contrat d'apprentissage. L'âge minimal des apprentis est celui de la fin des obligations scolaires. Les apprentis ne doivent procéder à la manipulation des films et à la manoeuvre des appareils de projection que sous la surveillance directe de l'opérateur. § 4. - L'emploi d'appareil à flamme nue est interdit dans les locaux de projection pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public. Article CI 16 La présence constatée dans l'établissement d'un film ou d'une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires. Article CI 17 § 1er. - L'appareil de projection utilisant des sources de lumière en enceinte étanche peut se trouver dans la salle sans qu'il soit nécessaire de l'enfermer dans une cabine. Il ne doit commander ni une sortie ni un dégagement. Il doit être distant d'un mètre au moins en tous sens des sorties et dégagements et être séparé du public par une barrière. § 2. - L'installation électrique alimentant l'appareil de projection doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article EL 22. De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, implantée à l'intérieur de l'emprise de la barrière prévue au paragraphe 1er ci-dessus ; en cas de non-utilisation, cette prise, si elle est de parquet, ne doit pas faire saillie par rapport au sol. Article CI 18 Si, pour des raisons d'exploitation, il existe des parois séparant l'appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables. L'aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle. Article CI 19 L'appareil de projection doit être doté :
- a)D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- b)D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ;
- c)D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film. Cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;
- d)D'un système assurant le réenroulement automatique du film à la sortie du mécanisme de projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement. Article CI 20 § 1er. - La quantité de films sur l'appareil est limitée à 10 kilogrammes. Les films ne doivent être apportés auprès de l'appareil qu'au fur et à mesure des besoins. Ceux en réserve doivent être stockés en dehors du bloc-salle. § 2. - La présence constatée dans l'établissement d'un film ou d'une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l'établissement sans préjudice de poursuites judiciaires. Article CI 21 Un extincteur de moyenne capacité, spécial pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques, doit être disposé à proximité de l'appareil de projection. Un seau-pompe maintenu constamment plein d'eau ou un extincteur à eau pluvérisée doit être placé dans la salle en un endroit proche de l'opérateur. Article CI 22 Lorsqu'un local d'un type d'établissement visé au titre IV du présent règlement, assujetti ou non à la réglementation en raison de son importance, est utilisé accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche, des dérogations aux dispositions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre peuvent être accordées par le maire après avis de la commission locale de sécurité, sous réserve :
- a)Que soient respectées les prescriptions des articles CI 17 à 21 ;
- b)Que le nombre de spectateurs assistant aux séances soit inférieur à 100. La commission doit porter spécialement son attention sur : - l'existence de dégagements et sorties suffisants ; - la signalisation des sorties et l'existence d'un éclairage de sécurité ; - les conditions du chauffage éventuel de la salle. Article CI 23 L'écran de projection ne doit pas être en matériaux très facilement inflammables, ses bordures doivent être difficilement inflammables ou rendues telles. L'ensemble doit être monté sur cadre incombustible. Article CI 24 Sur les scènes des types A et B-C, aucune protection particulière n'est imposée aux haut-parleurs et à leurs écrans acoustiques. Dans les autres cas, les écrans acoustiques doivent être en matériaux non inflammables à titre permanent. Toutefois, si chacune des dimensions de leur partie en bois ne dépasse pas 2 mètres et si les haut-parleurs utilisés sont du type à aimant permanent, la non-inflammation des écrans acoustiques n'est plus exigée, sauf aggravation prévue à l'article CI 26. Article CI 25 § 1er. - Lorsque les écrans ou haut-parleurs sont disposés sur une estrade, celle-ci doit être construite dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du présent titre relative aux aménagements du type D. Toutefois, la création d'un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle est autorisée, quelle que soit la superficie de l'estrade. Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. Il en est de même de la décoration. Les rideaux y sont autorisés et doivent, y compris celui d'avant-scène, être incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. § 2. - Si des attractions constituant le complément des spectacles cinématographiques sont autorisées sur ces estrades, elles ne doivent comporter aucun accessoire susceptible d'être à l'origine d'un incendie. En outre, aucun décor n'est toléré. Article CI 26 Pour les spectacles comportant tout autre genre d'attraction, les établissements doivent être équipés : Soit d'un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d'écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu'en soient les dimensions ; Soit d'une scène du type A ou B-C. Article CLC 1 Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret relatif à l'organisation de la sécurité dans les établissements recevant du public, ces établissements sont classés comme suit selon la nature de leur exploitation : 1° Les salles de spectacles ou d'auditions et, en général, tous les établissements comportant, soit un aménagement scénique, soit des appareils de projection cinématographique, répartis dans les types suivants dont la réglementation particulière fait l'objet du titre II : A. - Scène comportant un ou plusieurs dessous : Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est supérieure à 150 mètres carrés ou dont le volume est supérieur à 1 200 mètres cubes ou dont l'une des dimensions linéaires excède 24 mètres ; B C. - Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est égale ou inférieure à 150 mètres carrés, dont le volume est égal ou inférieur à 1 200 mètres cubes et dont chacune des dimensions linéaires est inférieure à 24 mètres ; D. - Estrade fixe, adossée à un mur de salle, y compris les pro- scéniums ; E. - Estrade non adossée, pistes, plateaux ou planchers fixes ; F. - Pistes, plateaux ou dispositifs mobiles installés dans une salle et actionnés par engins mécaniques ; H. - Installations cinématographiques pour les films montés sur un support de sécurité de tous les formats utilisant : - soit un ou plusieurs appareils fonctionnant avec une lampe à arc ; - soit plusieurs appareils fonctionnant avec une source de lumière en une enceinte étanche ; - enfin, soit un ou plusieurs appareils dits à grande capacité , avec ou sans carters, fonctionnant obligatoirement avec une source de lumière en une enceinte étanche ; I. - Installations cinématographiques pour films sur support de sécurité, mais n'utilisant qu'un seul appareil avec source de lumière en enceinte étanche. Deux projecteurs dits jumelés fixés sur un même pied sont assimilés à un appareil unique lorsqu'ils n'utilisent que des films d'un format inférieur à 35 millimètres ; 2° Les établissements autres que les précédents répartis, selon leur destination, en douze types de M à X énumérés ci-après, dont la réglementation particulière fait l'objet du titre IV : M. - Magasins de vente, centres commerciaux, etc ; N. - Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars ; O. - Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille ; P. - Bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux ; Q. - Salles de conférences ; R. - Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé ; S. - Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics et privés ; T. - Halls et salles d'expositions ; U. - Etablissements sanitaires publics ou privés ; V. - Etablissements de divers cultes ; W. - Banques, administrations publiques ou privées ; X. - Piscines. 3° Les établissements de plein air, dont la réglementation fait l'objet du titre V Article CLC 2 Sous les réserves stipulées à l'article 37 du décret, les visites périodiques de contrôle prévues à l'article 32 de ce texte sont obligatoires pour les établissements visés au titre III, quelle qu'en soit la catégorie, et pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie visés au titre IV. Pour les établissements de 4e catégorie visés au titre IV et pour les établissements de toutes catégories visés au titre V, il appartient, sous les mêmes réserves, au maire ou au préfet d'en prévoir la visite périodique ou non s'il le juge nécessaire. Article CLC 3 La fréquence de ces visites est fixée, en principe, comme suit : Trimestriellement, pour les établissements de 1re catégorie dotés d'un aménagement scénique du type A ; Semestriellement, pour les établissements de 1re catégorie des autres types visés aux titres III et IV ; Annuellement pour les établissements de 2e et 3e catégorie visés aux titres III et IV et pour les établissements de 4e catégorie du titre III. La fréquence ci-dessus indiquée peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet pris sur avis de la commission locale de sécurité. Article CLC 4 § 1er. - Le procès-verbal dressé à l'issue des visites en application des dispositions de l'article 35 du décret doit constater notamment : L'exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure ; Celles dont le maintien est demandé : soit qu'elles n'aient pas été exécutées dans les délais impartis, soit qu'elles l'aient été mais incomplètement ou imparfaitement ; Les propositions nouvelles en mentionnant, en regard de chacune d'elles, les délais d'exécution estimés nécessaires ; Eventuellement les sanctions demandées. § 2. - L'original du procès-verbal demeure au secrétariat de la commission. Des copies en sont transmises au préfet, en vue d'un examen éventuel par la commission consultative départementale de la protection civile, et au maire de la commune où se trouve l'établissement visité. Article CLC 5 Les vérifications techniques prévues par l'article 44 du décret doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur et choisis par le constructeur ou l'exploitant. Elles ont pour but de vérifier la conformité de l'établissement aux dispositions du règlement de sécurité en tenant compte des prescriptions particulières fixées au permis de construire ou imposées par l'autorité responsable après visite de la commission de sécurité compétente. Article CLC 6 § 1er. - Les établissements des 1re et 2e catégories sont soumis aux vérifications techniques : Pendant la construction ; En cours d'exploitation, lors des travaux d'aménagement soumis au permis de construire ou à la déclaration préalable et lors des travaux définis à l'article 24 du décret. § 2. - Ces dispositions seront rendues applicables aux établissements des 3e et 4e catégories par un arrêté ultérieur. Toutefois, dès maintenant, l'autorité responsable peut, si elle le juge indispensable, demander que certaines vérifications techniques soient effectuées par des personnes ou organismes agréés soit pendant la construction, soit à l'achèvement des travaux. Article CLC 7 En cours d'exploitation et en dehors des cas prévus à l'article précédent, des vérifications techniques sont effectuées dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories : A l'initiative de l'exploitant, lorsqu'il ne dispose pas de technicien qualifié ; Ou à la demande de l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente en cas de non-conformité grave. Article CLC 8 Les rapports établis à la suite des visites de vérifications techniques doivent préciser dans l'ordre des articles du règlement de sécurité : La conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements ; Les propositions de travaux à effectuer ou les mesures à prendre pour réaliser la conformité. Article CLC 9 Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant : un exemplaire est annexé au registre de sécurité. Le constructeur ou l'exploitant, suivant le cas, doit remédier aux non-conformités. En cas de contestation, il saisit l'autorité responsable qui prend sa décision après avis de la commission de sécurité compétente. Article CO 1 § 1er. - Tout établissement assujetti au présent règlement doit ouvrir, directement ou non, sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 mètres permettant l'accès et la mise en oeuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages. § 2. - Sont assimilés aux voies publiques, sous les réserves précisées au paragraphe ci-dessus : Les voies privées présentant des garanties d'accès, de dégagements, de viabilité et d'entretien analogues à celles des voies publiques ; des actes authentiques doivent justifier de la permanence de ces éléments ; Les espaces libres, jardins, parcs, etc., d'une largeur minimale de 12 mètres et d'une superficie de 300 mètres carrés au moins. Article CO 2 § 1er. - On entend par façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique, d'une cour visée aux articles CO 6 et CO 8 ou d'un passage visé à l'article CO 9. § 2.- Les façades exigées dans les articles suivants doivent exister à chaque étage accessible au public et, éventuellement, après examen spécial de la commission locale de sécurité, au personnel. § 3. - Au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles doit comporter des sorties normales telles que définies à la section 5 du présent chapitre. Leur développement total ne doit donc, en aucun cas, être inférieur à celui des sorties réglementaires de l'établissement ; la présente règle est également applicable aux établissements en sous-sol. § 4. - A chaque étage en surélévation par rapport au sol extérieur, leur largeur doit être conditionnée par la nécessité d'aménager les baies permettant l'accès des secours et les sauvetages. Le nombre et la dimension de ces baies sont déterminés par le maire en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques présentés. Ces baies ne doivent jamais être obstruées par des grillages ou grilles fixes, des panneaux-réclame, des tubes luminescents, etc., susceptibles de gêner leur accès ou de les rendre dangereuses. Article CO 3 Les établissements dans lesquels l'effectif total est supérieur à 3 500 personnes doivent avoir quatre façades : deux au moins sur deux voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, les autres pouvant donner sur des voies telles que définies à l'article CO 1. Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit : - à trois façades dont deux donnant sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, la troisième pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ; - à deux façades seulement, sous réserve qu'elles soient opposées et donnent sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur et que les sorties réglementaires de l'établissement soient réparties entre ces dernières de façon sensiblement égale. Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façade prévue ci-dessus, les locaux en étages accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4). Article CO 4 Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 2 501 et 3 500 personnes doivent avoir trois façades au minimum : une au moins sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, les deux autres pouvant donner sur deux voies publiques telles que définies à l'article CO 1. Il est admis cependant que l'une de ces dernières soit remplacée par une cour d'isolement répondant aux conditions de l'article CO 6. Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit à deux façades, une donnant sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1, à l'exclusion des voies assimilées en son paragraphe 2. Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façades prévue ci-dessus, les locaux en étage accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4). Article CO 5 Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 1 501 et 2 500 personnes doivent avoir deux façades au minimum ; une au moins sur une voie publique ayant au minimum 12 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ou sur une cour d'isolement. Article CO 6 § 1er. - La plus petite dimension des cours d'isolement prévues aux articles précédents doit être au moins égale à la largeur des sorties normales de l'établissement sur ces cours, sans être inférieure en aucun cas à 8 mètres. § 2. - Ces cours doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique ou, tout au moins, reliées à elle par des passages dont les pentes ne dépassent pas 10 p. 100. Ces passages doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et, s'ils sont couverts, présenter une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres ; leur tracé doit permettre l'accès du matériel des sapeurs-pompiers. Si les portes de sortie de la salle dégageant sur ces cours sont comptées dans le nombre des issues réglementaires, les passages faisant communiquer la cour avec la voie publique doivent avoir une largeur au moins égale à celle du total de ces portes. § 3. - Les cours d'isolement et les passages les reliant à la voie publique doivent être strictement réservés au dégagement de l'établissement. Ils ne doivent pas être communs à d'autres exploitations ; toutefois les immeubles riverains peuvent y prendre air et lumière. Article CO 7 § 1er. - Les établissements de 2e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1. § 2. - Lorsqu'ils n'ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n'est pas exigée lorsque l'établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d'au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée. Article CO 8 Les établissements de 3e catégorie doivent avoir au moins une façade : - soit sur une voie publique ; - soit sur une cour non couverte d'au moins 6 mètres dans sa plus petite dimension reliée à la voie publique par un passage public ou privé, non couvert, accessible au matériel d'incendie et de sauvetage. Ce passage doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. Sa largeur, en un point quelconque, ne doit pas être inférieure à celle du total des sorties normales de l'établissement sur la cour avec un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l'établissement doit posséder une sortie accessoire sur une seconde voie publique. Toute demande d'aménager un autre établissement à public sur la cour précitée doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. En tout état de cause, l'autorisation ne peut être accordée que si la largeur du passage conduisant à la voie publique est au moins égale au total des sorties des deux établissements sur la cour. Article CO 9 § 1er. - Les établissements de 4e catégorie ne comportant qu'un rez-de-chaussée peuvent n'avoir qu'une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d'une longueur maximale de 20 mètres, d'une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques. § 2. - Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l'article CO 8. Article CO 10 § 1er. - Les salles proprement dites, c'est-à-dire les locaux où se trouve rassemblé le public, doivent être implantées en bordure des voies publiques, cours ou passages exigés aux articles CO 3 et suivants, ou tout au moins à une distance limitée de ceux-ci. En principe cette distance ne doit pas excéder 20 mètres. Toutefois, elle peut être augmentée lorsque le nombre d'unités de passage desservant les salles et permettant d'accéder à la façade considérée est supérieur à celui exigé à la section 5 du présent chapitre. Cette augmentation est fonction du nombre d'unités supplémentaires et calculée de façon à porter à 30 mètres la distance autorisée si le nombre d'unités existantes est une fois et demie celui des unités réglementaires, à 40 mètres si ce nombre est double, etc. § 2. - La règle ci-dessus n'est applicable que si les couloirs, dégagements, etc., desservant les salles sont sensiblement perpendiculaires à la façade. Elle est susceptible d'aggravations lorsque ces couloirs, dégagements, etc., ont un tracé obligeant le public à allonger son parcours avant de gagner la façade. § 3. - Réciproquement, la règle ci-dessus est susceptible d'atténuation et les distances prévues au paragraphe 1er peuvent être doublées : Dans les établissements de toutes catégories, lorsque les dégagements permettant au public de gagner la façade considérée sont à ciel ouvert ou très largement ouverts à l'air libre ; Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie comportant des sorties normales ou accessoires sur les façades en supplément de celles exigées aux articles CO 7 à CO 9. Article CO 11 § 1er. - Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, l'établissement doit en être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins. § 2. - L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque l'établissement recevant du public est contigu à un établissement réglementé en raison de ses dangers d'incendie ou considéré par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie. Article CO 12 § 1er. - Les demandes d'autorisation d'aménager un établissement visé par le présent décret au-dessus ou au-dessous d'établissements visés par l'article CO 11 (§ 2) doivent faire l'objet d'un examen spécial. Une telle demande ne peut être prise en considération que si le pétitionnaire fournit une attestation des exploitants et propriétaires de l'établissement dangereux précisant que ceux-ci acceptent de se conformer aux prescriptions ou aux visites spéciales qui pourraient leur être imposées en application de la présente réglementation. Cette acceptation est reçue dans les formes indiquées par le maire. L'autorisation éventuellement délivrée est résiliable si les conditions imposées ne sont pas respectées. Les dispositions imposées sont déterminées ci-après. § 2. - L'isolement entre les deux établissements doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 4 heures ne comportant aucune ouverture susceptible de permettre aux gaz, liquides ou autres substances de pénétrer dans l'établissement à public. § 3. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessous de l'établissement dangereux, les parois des gaines ou conduits d'évacuation des trémies d'aération ou d'éclairage de l'établissement à public doivent être incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures dans toute leur hauteur. § 4. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessus de l'établissement dangereux, dans toute la hauteur de ce dernier, les supports verticaux (poteaux, piliers, murs porteurs, etc.) doivent être stables au feu de degré 4 heures. § 5. - Dans tous les cas, les sorties ou accès des deux établissements doivent être totalement indépendants, aussi éloignés que possible les uns des autres et de préférence situés sur des façades distinctes. Les baies d'éclairage doivent être disposées de telle sorte que les flammes provenant de l'un des établissements ne puissent se propager à l'autre. Les baies superposées ne sont admises que si elles sont dormantes. Elles doivent être protégées par des balcons ou auvents débordant d'un mètre, ou au moins du maximum de saillie autorisé, en avant et latéralement par rapport au tableau de la baie la plus large. Ces baies et leurs balcons de protection doivent être incombustibles et pare-flammes de degré 1 heure. § 6. - Des appareils de détection doivent éventuellement être installés dans les locaux dangereux et reliés à un avertisseur placé dans une partie surveillée de l'établissement assujetti au présent décret. Article CO 13 § 1er. - Indépendamment des mesures d'isolement prévues à la section 2, lorsqu'un établissement assujetti au décret occupe la hauteur totale d'un immeuble ou sa partie supérieure, toutes dispositions doivent être prises, s'il est nécessaire, pour éviter qu'un incendie survenant dans les constructions voisines ne puisse se propager rapidement à l'établissement par les toitures. Ce résultat peut notamment être obtenu : - par une surélévation suffisante, au-dessus des toitures, des murs séparant les bâtiments ; - par un renforcement du comportement au feu de la toiture de l'établissement afin de rendre celle-ci non inflammable et coupe-feu de degré 1 heure sur une largeur suffisante, et de 5 mètres au moins, mesurée en projection horizontale. § 2. - Les jours de souffrance ou autres baies pratiquées dans un mur séparatif et dont la partie inférieure est verticalement à moins de douze mètres de l'héberge doivent être bouchés par des éléments pare-flammes de degré 2 heures. Ceux dont la partie inférieure est à plus de douze mètres de cette héberge peuvent être vitrés en verre armé. § 3. - Lorsque les murs séparatifs comportent des conduits de fumée incorporés en poterie, ceux-ci doivent être isolés du côté de l'établissement recevant du public par un revêtement de protection en maçonnerie de 0,08 m d'épaisseur ou autres dispositifs assurant une protection équivalente. Article CO 14 § 1er. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à simple rez-de-chaussée de toutes catégories et ceux des bâtiments à deux niveaux (cf. note 5) - dont un rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. § 2. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à deux niveaux (cf. note 6) - dont un à rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie et ceux des bâtiments de plus de deux niveaux (cf. note 7) , mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégories doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure, à l'exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure. § 3. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l'exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure. Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2. § 4. - Les dispositions ci-dessus ne visent pas les pièces de charpente de couverture. Celles-ci, dans les établissements de toutes catégories, doivent offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Toutefois, sous réserve que les éléments constitués soient tout au moins moyennement inflammables, ce comportement au feu n'est pas exigible :
- a)Dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée dans lesquels ces pièces de charpente sont visibles du sol. Mais, dans ce cas, les ouvertures prévues à l'article CO 18 doivent communiquer directement avec l'extérieur et ne pas former avec l'horizontale un angle supérieur à 30° ;
- b)Lorsque ces pièces de charpente sont séparées des locaux à public par un plancher ou faux plancher coupe-feu de degré 1/2 heure au moins. § 5. - La construction des établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des Documents techniques unifiés (DTU). Article CO 15 Les locaux accessibles au public doivent être isolés des autres parties de l'établissement présentant des risques d'incendie par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure. Toutefois, cet isolement doit être renforcé lorsque ces parties offrent des risques particuliers. En outre, les locaux dangereux doivent être disposés de façon à ne pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public et être aménagés, de préférence, aux étages supérieurs. Par contre, l'isolement peut être réduit lorsque les parties non accessibles au public présentent de faibles dangers d'incendie (bureau individuel, par exemple). Article CO 16 § 1er. -
- a)Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction.
- b)Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur . Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants. Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ; Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ; Indice 3 : si P > 15,00 mètres. Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15. § 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique. § 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent. Article CO 17 § 1er. - Un garde-corps peut être demandé à l'extérieur autour des châssis éclairant l'établissement. § 2. - Des grillages métalliques à mailles de 30 mm maximum doivent être installés sous les châssis dont le vitrage est susceptible de se rompre et de blesser le public. Article CO 18 § 1er. - Pour permettre l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des salles accessibles au public doit comporter une ou plusieurs ouvertures horizontales ou verticales, judicieusement placées, d'une surface totale au moins égale au 1/100 de la superficie de chaque salle mesurée en projection horizontale. Ces ouvertures doivent communiquer avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines de même section, incombustibles et coupe-feu de degré 1/4 d'heure. Les fenêtres, vasistas et soupiraux peuvent intervenir dans le calcul de ces surfaces. § 2. - Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles du plancher de la salle. Les ouvertures fermées par des châssis à fonctionnement automatique doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes manuelles, visibles, facilement accessibles du plancher de la salle et situées, pour partie au moins, près des accès des salles. Article CO 19 § 1er. - Sous réserve des mesures d'isolement prescrites à l'article CO 15, les éléments de remplissage du gros oeuvre des établissements de toutes catégories doivent être non inflammables à titre permanent. § 2. - Les façades des établissements doivent être difficilement inflammables, si P/H est inférieur à 0,8 . Elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas. Toutefois, dans tous les cas, les façades à rez-de-chaussée doivent être difficilement inflammables. § 3. - Pour leur emploi, les panneaux vitrés de ces façades doivent satisfaire au