Article 1 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à émettre un emprunt en ECU. Cet emprunt se compose d'obligations assimilables du Trésor 8,50 p. 100 Mai
- Article 2 Ces obligations ont une valeur nominale de 500 ECU. Article 3 Elles sont émises à 99,10 p. 100 du nominal, soit 495,50 ECU. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100, soit 42,50 ECU par obligation. Il est payable à terme échu le 12 mai de chaque année. Les obligations sont remboursées le 12 mai
- Article 4 Les obligations cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 500 ECU. Article 5 L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse. Article 6 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des investisseurs. Article 8 Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 9 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe la date de jouissance des obligations, la date de clôture de cette émission ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de cet emprunt d'Etat Avril
- Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt. Article 11 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement. Article 12 Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, le paiement des intérêts et le remboursement du principal seraient effectués en francs, sur la base d'un cours de l'ECU déterminé, pour chaque échéance, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce cours de l'ECU serait égal à la somme des contre-valeurs en francs des montants des monnaies qui entraient dans la composition de l'ECU lors de sa dernière utilisation, ces contre-valeurs étant calculées sur la base des cours officiels de ces monnaies constatés sur le marché des changes de Paris, deux jours ouvrés avant chaque échéance. Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, la définition d'une des monnaies entrant dans la composition de l'ECU venait à être modifiée, un décret, pris après avis du Conseil d'Etat, fixerait le montant de monnaie à retenir pour effectuer le calcul visé ci-dessus, de manière à assurer aux obligataires des conditions équivalentes à celles prévalant avant la modification. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.