Article 1 Les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires prévues à l'article 504-1 du code de l'administration communale sont élus par les maires titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription. Selon le cas, le préfet du département ou le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la circonscription de la commission, établit la liste électorale. Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées au préfet ou au préfet de région, selon le cas, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Celui-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Article 2 Les listes de candidature accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats sont adressées, selon le cas, au préfet du département ou au préfet de région, sous enveloppe recommandée, au plus tard le cinquantième jour précédant la date du scrutin. Elles doivent comprendre six ou huit noms, selon le cas, et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune dont il est maire. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises. Article 3 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date. La liste ainsi réduite demeure valable si elle comporte au moins quatre ou six noms, selon le cas. Article 4 Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent, selon le cas, au préfet de région ou au préfet du département au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin ; le préfet se charge de l'envoi des instruments de vote, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel est présentée la liste. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés aux candidats dont la liste a obtenu 10 p. 100 au moins des suffrages exprimés dans les conditions fixées à l'article 15 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret du 9 janvier 1975. Le montant maximum du remboursement est fixé par le préfet. Article 5 Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée, selon le cas, au préfet de région ou au préfet du département. Article 6 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention, l'enveloppe extérieure porte la mention Election des représentants des maires à la commission paritaire des ... (indiquer la nature des postes à pourvoir) prévue par l'article 504-1 du code de l'administration communale, l'indication du nom du votant, de sa qualité et sa signature. Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant-veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul. Article 7 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste conforme aux dispositions des articles 2 et 3, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales. Article 8 Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée, selon le cas, par le préfet du département, le préfet de région ou leurs représentants et comprenant deux maires électeurs désignés par lui. Un procès-verbal est établi, selon le cas, par le préfet ou le préfet de région. Article 9 La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir, après cette opération, sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restant en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre. Article 10 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par la commission du recensement. Article 11 Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats titulaires élus. Article 12 En cas de vacance par suite de décès, ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, le suppléant figurant au premier rang sur la liste est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat venant à la suite sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants. Article 13 Pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, la liste électorale est dressée à la diligence, selon le cas, du préfet ou du préfet de région avec la collaboration des préfets des départements de la circonscription de la commission, au vu des listes transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et par le président du syndicat départemental pour le personnel. Elle est déposée et affichée, au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin, à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège de chaque établissement et du syndicat. Article 14 Le dernier alinéa de l'article 1er est applicable. Article 15 Sont éligibles les agents titulaires visés à l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision convoquant les électeurs. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article. Article 16 L'alinéa 1er de l'article 2, l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 4 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre six ou huit noms selon le cas et indiquent pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises. Article 17 Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au préfet du département ou au préfet de région, selon le cas. Celui-ci envoie les instruments de vote aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin. Le bulletin indique le titre sous lequel la liste est présentée. Article 18 Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au préfet ou au préfet de région, selon le cas. Ils doivent parvenir au plus tard le jour précédant le jour du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul. Article 19 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention, l'enveloppe extérieure porte la mention "Election des représentants des personnels à la commission paritaire des ... (indiquer la nature des postes à pourvoir) prévue par l'article 504-1 du code de l'administration communale", l'indication de la collectivité à laquelle il appartient, le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier. L'article 7 est applicable. Article 20 Le dépouillement du scrutin est effectué par une commission présidée, selon le cas, par le préfet, le préfet de région ou leurs représentants, et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes de candidats. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les articles 9 à 12 inclus sont applicables. Article 21 La date des élections ainsi que la date des élections partielles sont fixées selon le cas par arrêté du préfet ou du préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des départements intéressés. Article 22 L'établissement, l'envoi et la distribution de toute propagande ne peuvent être opérés exclusivement que par les soins des candidats et restent entièrement à leur charge. Article 23 Pour l'application du présent arrêté aux départements de la région parisienne, et lorsque les commissions sont interdépartementales, les départements sont répartis en deux circonscriptions ; la première comprenant les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris, la deuxième les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne. Les élections sont organisées pour la première circonscription, par le préfet du Val-de-Marne, pour la seconde, par le préfet des Yvelines. Article 24 Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'article 16 du présent arrêté ainsi que les dépenses de secrétariat de la commission paritaire sont exécutées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitude à certains emplois communaux. Article 25 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.