Article 1 La demande d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels mentionnés à l'article 12 du décret du 29 janvier 1993 susvisé et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux mentionnés à l'article 12-1 du même décret sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé "Communauté européenne - biens culturels" portant le numéro de CERFA 11033*03 conforme au modèle prévu au règlement (CEE) n° 3911/92 modifié susvisé dénommé "règlement de base" et mis en place par le règlement (CEE) n° 752/93 modifié susvisé dénommé "règlement d'application". L'autorisation d'exportation est délivrée conformément au règlement (CEE) n° 3911/92 précité et utilisée conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 752/93. L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent. Article 2 Une demande d'autorisation d'exportation de biens culturels ne peut contenir plusieurs biens que s'ils appartiennent à la même catégorie de biens culturels fixée par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité, s'ils ont la même destination et si la nature de l'exportation, définitive ou temporaire, est la même. Article 3 La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé. Article 4 Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit : L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'article 3 qui délivre l'autorisation d'exportation ; Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation : - l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ; - l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité. Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication. Article 5 Le formulaire d'autorisation d'exportation est délivré : - pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, sur présentation du certificat d'exportation ou de l'autorisation de sortie temporaire mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine ; - pour les trésors nationaux, sur présentation de l'autorisation de sortie temporaire mentionnée à l'article L. 111-7 du code du patrimoine. Le service compétent du ministère de la culture et de la communication peut, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter. Les frais afférents à l'application des formalités prévues par le présent arrêté incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation. Article 6 La directrice des archives de France, la directrice des musées de France, le directeur de l'architecture et du patrimoine et le directeur du livre et de la lecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.