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Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne cert

Article 1 Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou la détention par les professionnels des objets suivants :

  1. Les montres-bracelets comportant un briquet incorporé ;
  2. (Abrogé) ;
  3. Les masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit. Article 2 Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention ou la location par les professionnels des objets figurant à la liste suivante s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité définies en annexe pour chacun d'entre eux :
  4. (Abrogé) ;
  5. Arbres de Noël artificiels ;
  6. Bougeoirs et compositions décoratives de bougies. Article 3 Les arbres de Noël artificiels ou naturels, leurs branches et les compositions en comportant, à l'exclusion des compositions décoratives de bougies mentionnées au 3 de l'article 2, doivent, lorsqu'ils sont recouverts par flocage d'une ou plusieurs couches, être accompagnés d'un étiquetage ou d'une notice contenant la mise en garde suivante : "Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance." L'étiquetage et la notice de ces produits doivent également comporter un pictogramme représentant une flamme. Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés. Article 4 Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution, ou louer un objet interdit en application des articles 1er et 2 ; 2° Mettre en vente ou distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 3 qui ne répondent pas aux obligations définies dans cet article. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe
  7. (Abrogé) ;
  8. Les extrémités des branches des arbres de Noël artificiels doivent être conçues de manière à éviter tout risque de blessure aux personnes ou être munies d'une protection ;
  9. Les bougeoirs et compositions décoratives de bougies doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas s'enflammer ou propager la flamme de la bougie s'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'emploi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.