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Décret n°88-240 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires de mair

Article 1 Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :

  1. a)Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ;
  2. b)Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée. Article 2 Les concours d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie comprennent un concours externe et un concours interne. Article 3 L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent. Article 4 Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des secrétaires de mairie comprennent : 1° Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée : trois heures ; coefficient 3) ; 2° Une note de synthèse sur dossier portant sur les problèmes économiques et financiers des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2) ; 3° Une note sur dossier de droit public (durée : trois heures ; coefficient 2). Article 5 Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des secrétaires de mairie comprennent : 1° Au choix du jury :
  3. a)Une note de synthèse sur dossier portant sur les problèmes économiques et financiers des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
  4. b)Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (durée : trois heures ; coefficient 3). Les sujets de ces épreuves peuvent être identiques à ceux proposés au titre du concours externe. 2° La rédaction d'un document administratif à partir d'un dossier remis au candidat et ayant trait aux problèmes actuels des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 3). 3° Un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 2). Article 6 Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent : 1° Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3). 2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter :
  5. a)Sur des notions fondamentales de droit public ;
  6. b)Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;
  7. c)Sur les travaux publics et l'urbanisme ;
  8. d)Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale (durée : dix minutes ; coefficient 3). Article 7 En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :
  9. a)Une épreuve de langue vivante étrangère ou régionale (durée : une heure ; coefficient 1) ;
  10. b)Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1) ;
  11. c)Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2). L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe. Les points excédant la note dix aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. Article 8 Les programmes de l'épreuve prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus et des épreuves de comptabilité analytique et de traitement de l'information prévues à l'article 7 ci-dessus sont fixés en annexes au présent décret. Article 9 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009. Article 10 Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :
  12. a)Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
  13. b)Deux personnalités qualifiées ;
  14. c)Deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. Article 11 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. Article 12 Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible, et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 13 Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Article 14 Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I I. - Notions fondamentales de droit public 1. Droit constitutionnel Les divers régimes politiques. La souveraineté politique et ses modes d'expression. La Constitution de 1958 : l'organisation des pouvoirs et les rapports entre les pouvoirs, les fonctions législatives et réglementaires. 2. Droit administratif L'organisation administrative : l'administration de l'Etat et des collectivités territoriales. Les juridictions administratives et le contrôle de la légalité. La réglementation juridique de l'activité administrative : les actes administratifs, les contrats administratifs, la responsabilité administrative. La notion de services publics et les différents types de services publics. La fonction publique. II. - Législation financière et comptabilité communale Les principes budgétaires. Le budget de l'Etat, élaboration, exécution et contrôle. La séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements. Créances et dettes des communes et de leurs établissements publics. III. - Les travaux publics et l'urbanisme Etendue et gestion du domaine public et du domaine privé. Les modes de réalisation des travaux publics. Le régime juridique des travaux publics. Les documents prévisionnels. Les opérations d'urbanisme. Le permis de construire et les règles de construction. IV. - Droit civil et législation sociale 1. Droit civil Les personnes physiques : nom, domicile. La formation du mariage et le divorce : les devoirs et les droits respectifs des époux, les mineurs, les régimes de protection des incapables majeurs. Propriété et possession. Les obligations. 2. Législation sociale L'organisation de la protection sociale. L'organisation de la sécurité sociale. Notions sur les autres grands systèmes de protection sociale ; régimes complémentaires, mutualité, assurance chômage. L'organisation de l'aide sociale. Article ANNEXE II 1. Comptabilité générale Nouveau plan comptable. Bilan. Compte de résultat. Amortissements et immobilisations. 2. Comptabilité analytique Calcul des coûts. Coûts standards. Coûts marginaux. Plans comptables analytiques : - sections homogènes ; - sections principales et gestions auxiliaires. Article ANNEXE II 1° L'information : - représentation de l'information ; - les différents supports de l'information (caractéristiques, utilisation). 2° Le matériel : - les mémoires ; - les organes de traitement ; - les unités périphériques ; - les différents types d'ordinateur ; - éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données. 3° Les logiciels : - système d'exploitation ; - traducteur de langage ; - progiciels. 4° Bureautique. 5° Les fichiers. 6° Notions générales sur le droit de l'informatique.

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