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Arrêté du 6 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphoni

Article 2 Les chapitres 1er, 5, 7 et 9 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé du présent arrêté. Article 3 Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE AVENANT N° 2 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHZ, D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F2 1.

  1. Couverture radioélectrique du territoire national La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est nationale. Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit : FIN COUVERTURE 1992 Ouverture commerciale du service. 1993 Agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ainsi que les principales voies routières reliant ces agglomérations entre elles. 1995 70 % de la population nationale. 1997 85 % de la population nationale. 5.
  2. Fréquences utilisables L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques. Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : 890 MHz p n 200 kHz (n étant un nombre entier). 5.1.
  3. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine : 908-915 MHz, appelée bande basse ; 953-960 MHz, appelée bande haute. L'exploitant disposera à partir du 1er juillet 1993 des bandes suivantes : 904,1-908 MHz (bande basse) ; 949,1-953 MHz (bande haute). Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes : 902,5-904,1 MHz (bande basse) ; 947,5-949,1 MHz (bande haute). 5.1.
  4. Fréquences utilisables dans les départements d'outre-mer Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes. 7.
  5. Contributions aux frais de gestion L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme d'un million de F au titre des frais de gestion de la présente autorisation, plus 50 000 F pour chaque département d'outre-mer où des fréquences ont été attribuées. 9.4.2.
  6. Tarification du trafic écoulé 9.4.2.3.
  7. Appels à destination du poste radioélectrique L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des communateurs du réseau radioélectrique (M.S.C.) de l'exploitant. A l'intérieur du territoire national, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au dernier alinéa du paragraphe 9.
  8. En dehors du territoire national, les principes tarifaires du protocole d'accord s'appliquent. France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.