Article 1 Il est créé à l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) un traitement automatisé relatif au recensement de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 13 juillet 2007 susvisé. Les finalités du traitement sont : - la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ; - la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de la Polynésie française ; - la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISPF. Article 2 Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement. Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé. Article 3 Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'ISPF et le service des archives de la Polynésie française. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Polynésie française fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISPF ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Polynésie française. Article 4 Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8. Article 7 Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.