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Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Article 2 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre du travail est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale. En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence. Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence. Article 9 Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1. Article 10 : Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions liberales. Décret 60-452 1960-05-12 art. 61 : dispositions applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et federations. Article 10-1 En application des I et II de l'article 9 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

  1. a)Les sociétés de secours minières et les unions régionales de sociétés de secours minières ;
  2. b)La caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;
  3. c)La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Article 17 décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales mais applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et fédérations. Article 36 Un arrêté fixe pour chaque union la date à laquelle commenceront ses opérations de recouvrement. Article 42 Décret 84-1073 du 3 décembre 1984 art. 2 : abroge les paragraphes II et III à une date ultérieure. Article 45 Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse. Article 53 Un décret fixera les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses fusionnées seront applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Il fixera également les modalités selon lesquelles les biens desdits organismes seront transférés aux caisses de mutualité sociale agricole. Un décret fixera les modalités d'application du présent titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 54 Les mots "Caisse de mutualité sociale agricole" sont substitués aux mots "Caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles", "Caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles", "Caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricole" dans les dispositions des titres II, III, et IV du livre VII du Code rural. Article 55 L'article 1093 du Code rural est abrogé. Article 58 Les sociétés de secours minières et leurs unions régionales ainsi que les entreprises visées au
  4. b)de l'article 11 du décret du 27 novembre 1946 modifié, continuent à assurer la gestion d'accidents du travail et maladies professionnelles suivant les dispositions en vigueur antérieurement au présent décret. Article 61 Les articles 10, 11 (alinéas 1er et 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 III, 28, 29 et 30 contenus dans les titres II et III du présent décret sont applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi qu'à leurs unions et fédérations. Les titres II et III du présent décret sont applicables aux autres organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Les articles 6, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26-I, 27-III, 28, 29, 30 contenus dans les titres Ier, II et III du présent décret sont applicables aux caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions du présent décret. Article 68 Les titres II à VI du présent décret seront rendus applicables aux organismes de sécurité sociale des départements algériens et des départements des Oasis et de la Saoura par des dispositions réglementaires qui leur apporteront, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires.

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