Article 1 Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres et inférieure à 24 mètres, immatriculés dans un port français et ayant capturé du thon rouge au cours des années 2006, 2007, 2008 ou 2009, est ouvert en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. Article 2 Les bénéficiaires doivent avoir été détenteurs d'un permis de pêche spécial visé au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée. Article 3 Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant sur le tableau 1 de l'annexe
- La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier
- Une aide forfaitaire complémentaire sera en outre versée aux navires dont le tonnage annuel de thon rouge débarqué est au minimum égal à 5 tonnes sur, au moins, l'une ou l'autre des années 2006, 2007, 2008 ou
- Le tonnage annuel débarqué est établi sur le fondement des données déclaratives détenues par l'administration. Les montants de cette aide forfaitaire complémentaire sont définis dans le tableau 2 de l'annexe
- Article 4 Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. Article 5 La licence de pêche communautaire est retirée au bénéficiaire. Le permis de pêche spécial délivré à l'armateur dont le navire sort de flotte est retiré de la liste des permis de pêche spéciaux visée à l'article 7 de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée et soustrait du contingent national. Article 6 Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité des navires des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques. Article 7 Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 novembre
- La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie de thon rouge, basée sur le fondement des données déclaratives détenues par l'administration. Article 8 L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'alimentation de l'agriculture et de la pêche. Article 9 En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise. Article 10 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE L'aide sera calculée en fonction de la jauge du navire. Une décote sera appliquée en fonction de l'âge du navire : i. Navires de 0 à 15 ans : barème du tableau 1 ; ii. Navires de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ; iii. Navires de 30 ans ou plus : barème du tableau 1 diminué de 22,5 %. L'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la prime à la sortie de flotte et l'année d'entrée en service du navire au sens du règlement (CE) n° 2930/
- Une aide forfaitaire complémentaire, d'un montant progressif lié au tonnage des navires en UMS (GT) conformément au tableau 2, est ajoutée au montant de l'aide du navire, après calcul de l'aide avec décote. Tableau n° 1 : aide en fonction de la jauge TONNAGE DES NAVIRES en UMS (GT) PRIME EN EUROS Part indexée Part fixe De 0 à moins de 5 0 €/GT 57 000 € De 5 à moins de 20 11 007 €/GT 1 965 € De 20 à moins de 300 2 930 €/GT 163 505 € De 300 à moins de 800 1 770 €/GT 511 505 € De 800 à moins de 1 000 850 €/GT 1 247 505 € > 1 000 0 €/GT 2 097 505 € Tableau n° 2 : aide forfaitaire complémentaire pour les navires visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté TONNAGE DES NAVIRES en UMS (GT) AIDE (en euros) De 0 à moins de 5 50 000 De 5 à moins de 20 90 000 20 et au-delà 120 000