Article 1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 2 Le secrétaire général pour l'administration est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Article 3-2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 4 L'inspection du secrétariat général pour l'administration est placée sous l'autorité du secrétaire général. Elle est chargée, dans les domaines de compétence du secrétaire général pour l'administration, de réaliser : 1° Des missions d'inspection, d'étude, d'enquête, d'évaluation et de conseil ; 2° Des missions d'audit interne et de contrôle interne visant à assurer la maîtrise des risques des activités du secrétariat général pour l'administration. Article 5 Le secrétaire général pour l'administration peut : ― déléguer à des autorités locales du ministère certaines de ses compétences ; ― habiliter ces mêmes autorités à représenter le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat. Article 6 Le secrétaire général pour l'administration exerce la présidence ou la tutelle par délégation du ministre de certains organismes dont la liste est fixée par arrêté. Article 7 I.-La direction des affaires financières est responsable : 1° De la centralisation et de l'examen, pour l'ensemble du ministère, de toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques. Elle veille, à ce titre, à la qualité et à la fiabilité des informations financières du ministère ; 2° De la préparation de la programmation budgétaire pluriannuelle et du budget. Elle en contrôle l'exécution. Elle apprécie le coût des dépenses envisagées par le ministère, s'assure qu'elles pourront être financées et évalue les conditions de soutenabilité de la programmation et de son exécution. A ce titre, elle coordonne et valide les travaux de programmation et de suivi budgétaires des différents titres de dépenses du budget du ministère. II.-La direction des affaires financières est chargée : 1° De piloter les travaux budgétaires et comptables du ministère ainsi que le contrôle interne financier ; 2° De définir les règles de gestion budgétaire et comptable du ministère. A ce titre, elle élabore et fait appliquer les référentiels budgétaires et comptables ; 3° D'assurer le contrôle de gestion de la fonction financière, l'analyse des coûts et le développement des outils afférents ; 4° De s'assurer de la qualité de la formation dispensée au sein du ministère dans les domaines économique, financier, budgétaire et comptable ; 5° De développer, de produire et de diffuser les statistiques publiques dans le domaine de la défense, dans le respect de l'indépendance professionnelle de son service statistique, en liaison avec l'institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. III.-La direction des affaires financières assure : 1° Les relations avec les autorités extérieures en matière budgétaire et financière ; 2° La cohérence du système d'information financière du ministère. La direction des affaires financières participe à l'exercice de planification ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation de la loi de programmation militaire. Elle en assure en matière financière le pilotage et le suivi. Elle émet un avis sur les contrats de partenariat et les projets faisant appel à des financements innovants. Pour l'exercice de ses attributions, la direction des affaires financières dispose, en tant que de besoin, des services financiers du ministère et contrôle l'organisation de ces services. Elle dispose d'un accès direct aux informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. A cet effet, elle a accès à l'ensemble des systèmes d'information financière du ministère et, à sa demande, aux systèmes contenant des données nécessaires à la fiabilisation de l'information financière. IV.-La direction des affaires financières : 1° Anime et coordonne les actions liées au pilotage des programmes budgétaires placés sous la responsabilité du secrétaire général pour l'administration ; 2° Coordonne les travaux budgétaires et financiers de la tutelle exercée, pour le compte du ministre de la défense, sur les établissements publics et les comptes de commerce. Article 9 La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, la politique du personnel militaire et civil de la défense, dont le personnel de la réserve militaire. Elle conduit cette politique et la met en œuvre au niveau ministériel. Au sein du secrétariat général pour l'administration, elle coordonne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique des ressources humaines qui y sont affectées. Elle exprime à ce titre les besoins du secrétariat général pour l'administration en emplois, effectifs et compétences. Elle élabore et conduit la politique ministérielle en matière d'action sociale et de santé et de sécurité au travail. Article 10 La direction des ressources humaines du ministère de la défense est chargée de la prévision et du suivi des effectifs. Elle assure les travaux de prévision et de suivi de la masse salariale. Elle détermine les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère et veille à la mise en œuvre de cette gestion par les états-majors, directions et services. Elle définit le cadre de l'expression du besoin en ressources humaines formulé par les organismes employeurs. Article 11 La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, pour le personnel militaire, les dispositions législatives et réglementaires en matière de ressources humaines, et participe à leur élaboration pour le personnel civil. A ce titre, elle traite notamment des statuts, des droits financiers individuels dont la rémunération, des pensions, de la protection sociale, de la reconversion et de la couverture des risques. Elle peut en outre être chargée d'élaborer des projets de décisions individuelles dans les domaines relevant de sa compétence. Elle assure la gouvernance des systèmes d'information ministériels en matière de ressources humaines, et notamment de la rémunération et des autres droits financiers individuels et de pensions. Elle a accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. Article 12 La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit au sein du ministère le dialogue social et participe, pour les militaires, au processus de concertation. Article 13 Pour le personnel civil, la direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et met en œuvre les règles de gestion, élabore le plan de recrutement en liaison avec les employeurs, définit la politique de formation, fixe les orientations en matière de parcours professionnel et de conseil de carrières. Article 14 La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique de reconversion et d'accompagnement vers l'emploi du personnel civil et militaire ainsi que de leurs conjoints. Article 15 La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure les relations avec les organismes interministériels dans le domaine des ressources humaines. Article 15-1 Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur. Article 16 La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d'expertise auprès du ministre. Elle conseille et assiste les états-majors, directions et services du ministère sur toutes questions juridiques d'ordre interne, européen ou international liées à leur activité. Elle assure les relations du ministère avec les organismes interministériels, le Conseil d'Etat ainsi qu'avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence. Article 17 La direction des affaires juridiques élabore les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, à l'exception des dispositions statutaires. Elle prépare l'avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères. Elle assure, dans le domaine de la défense, la transposition ou l'adaptation en droit interne des textes européens et des engagements internationaux de la France. Elle participe aux études relatives à l'organisation de l'ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre. Article 18 La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout projet de texte dans le cadre de l'Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe à la négociation de ces textes ou instruments. Elle reçoit communication de l'ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l'archivage. Article 19 La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives. Elle a en charge la protection des agents de l'Etat prévue aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure, en ce qui concerne les missions relevant du ministère de la défense, le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d'accords internationaux. Article 20 La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de toutes les questions relatives à l'organisation, au budget, au fonctionnement et à l'administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d'active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire. Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, elle donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu'aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire. Article 20-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 21 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 22 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 22-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 22-2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 23 La direction de la mémoire, de la culture et des archives élabore et met en œuvre la politique en matière d'archives du ministère de la défense. Pour les archives de la défense définies à l'article R. 212-65 du code du patrimoine, elle exerce les attributions confiées à l'administration des archives prévues par ce même code. Article 23-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 23-2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 23-3 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 24 La direction du service national et de la jeunesse élabore et met en œuvre la politique du service national. Elle coordonne l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en faveur de la jeunesse. A ce titre, elle anime et coordonne les actions des états-majors, directions et services. Elle participe également, en faveur des jeunes citoyens, à l'insertion et à la lutte contre les exclusions. Article 24-1 La direction du service national et de la jeunesse assure l'exploitation et la gestion des dossiers individuels des militaires non officiers recensés dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, à l'issue de leur obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle ou à compter de leur radiation de la réserve opérationnelle. Elle procède au versement de chaque dossier individuel au service d'archives dont relève le lieu de recensement du militaire intéressé, à l'issue de sa durée de conservation comme archive intermédiaire. Article 26 Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-402 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 27 Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1772 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 28 Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration de la programmation des crédits relatifs aux opérations d'infrastructure. Article 29 Le service d'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé. Article 30 Le service d'infrastructure de la défense assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des ingénieurs militaires d'infrastructure, d'active et de réserve. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat dont il assure la gestion et qui sont rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il assure la gestion et de celui qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien des infrastructures de la défense, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre ministre. Le service d'infrastructure de la défense a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève. Article 30-1 Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1772 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 32-1 La délégation à la transformation et à la performance ministérielles assiste le secrétaire général pour l'administration dans l'exercice de ses responsabilités dans les domaines suivants : 1° (Abrogé) ; 2° La coordination, le suivi et l'appui à la conduite de projets de transformation et de modernisation du ministère ; 3° La transformation et la modernisation de l'administration du ministère ; 4° La mission d'aide au pilotage par le contrôle de gestion au sein du ministère ; 5° La politique de numérisation de l'administration et de développement des systèmes d'information d'administration et de gestion ; 6° L'élaboration et la mise en œuvre de la politique managériale relative à l'encadrement civil du ministère de la défense. Article 33 A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 99-164 du 8 mars 1999 Sct. TITRE Ier : Le secrétaire général pour l'administration., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : Le secrétariat général pour l'administration., Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Direction des affaires financières., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Direction des ressources humaines du ministère de la défense., Art. 6, Sct. Section 1 : La fonction militaire., Art. 7, Art. 8, Sct. Section 2 : Le personnel civil., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Actions communes., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Direction des affaires juridiques., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Direction du service national., Art. 25, Sct. Chapitre V : Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives., Art. 27, Art. 27-1, Art. 28, Art. 29, Sct. Chapitre VI : Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale., Art. 29-1, Sct. Chapitre VII : Service parisien de soutien de l'administration centrale., Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre VIII : Service d'infrastructure de la défense., Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 32-3, Art. 32-4, Art. 32-5, Art. 32-6, Sct. Chapitre IX : Sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétariat général pour l'administration., Art. 32-7, Sct. TITRE III : Dispositions diverses., Art. 33, Art. 34 Article 34 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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