Article 1 Le présent arrêté s'applique, à l'exception des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et des administrateurs civils :
- a)A tous les fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;
- b)Aux membres des corps d'infirmier des services médicaux des administrations de l'Etat, d'assistant de service social des administrations de l'Etat et de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat en position normale d'activité à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et à Météo-France ;
- c)Et aux agents contractuels relevant du décret du 16 juin 1948 susvisé. Article 2 Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle. Article 3 Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant une appréciation générale et une note chiffrée exprimant sa valeur professionnelle. Article 4 L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent. Article 5 Les marges d'évolution annuelle de la note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale sont fixées comme suit : - maximale : augmentation de 2 points ; - forte : augmentation de 1 point ; - normale : pas d'augmentation ; - négative : diminution de 1 point ; - fortement négative : diminution de 2 points. La note attribuée en 2005 (au titre de l'année 2004) est fixée dans un intervalle de 6 à 10, par rapport à une note de référence de 8. La note attribuée au titre d'une année N est déterminée à partir de la note obtenue l'année N moins 1 , par application des règles mentionnées au premier alinéa du présent arrêté. Toutefois, les agents notés pour la première fois dans un corps se voient attribuer une note fixée dans un intervalle de 6 à 10, par rapport à une note de référence de 8. Les agents bénéficiant d'une évolution positive de note chiffrée de 2 ou 1 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de 3 ou 1 mois, pour accéder à l'échelon supérieur. Ceux ayant une évolution négative de 1 ou 2 points se voient appliquer une majoration d'ancienneté, respectivement de 1 ou 3 mois, pour accéder à l'échelon supérieur. Article 6 Le pouvoir de notation appartient aux derniers notateurs, tels qu'ils figurent au tableau annexé à l'arrêté du 3 février 2003 susvisé fixant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France. Le premier et le dernier notateur mentionnés au tableau annexé au même arrêté, établissent, pour chacun de leurs agents, une proposition de notation, constituée d'une appréciation générale, et, sur la base de la note chiffrée définitive de l'année précédente, d'une note chiffrée provisoire. Les fiches de notation comportant la note provisoire et l'appréciation générale établie par les notateurs sont transmises accompagnées des feuilles d'évaluation, pour l'ensemble des agents d'un service, au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, par le chef de service, qui s'assure préalablement de la cohérence des propositions de notes chiffrées au sein de son service. Article 7 La note chiffrée définitive est fixée par le dernier notateur de l'agent, sur la base de l'harmonisation des notes provisoires réalisée par une commission réunissant des représentants de chacun des services de la direction générale de l'aviation civile. L'harmonisation vise à corriger les écarts structurels de notation entre les services et entre les agents appartenant à la même classe d'un corps et à respecter les quotas d'attribution des réductions de délais fixés par le décret du 29 avril 2002 susvisé. Article 8 La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son chef de service. Les fiches de notation, signées par les agents concernés ou non signées en cas de refus, sont retransmises par le chef de service pour l'ensemble des agents de ce service au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile. Article 9 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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