Article 1 Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4 % en dehors de ces zones. Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R. 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % en dehors de ces zones. La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. Article 2
- a)Les prêts spéciaux de modernisation peuvent bénéficier de différés d'amortissement d'une durée maximale de trois ans, qui peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes.
- b)Les investissements immobiliers réalisés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle ne peuvent être financés pour plus de 90 p. 100 de leur montant hors taxes, subventions en capital déduites, avec des prêts spéciaux de modernisation. Cette quotité de financement est fixée à 80 p. 100 pour les investissements en matériels, à l'exception des investissements en matériels de renouvellement pour lesquels la quotité de financement est ramenée à 40 p. 100.
- c)Le financement avec des prêts spéciaux de modernisation des acquisitions de parts sociales de sociétés coopératives agricoles ou de sociétés d'intérêt collectif agricole est limité à 50 000 F par plan d'amélioration matérielle. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce montant peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées apportées par les associés qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 (1°) du décret du 30 octobre 1985 précité. d Le plafond par exploitation des prêts spéciaux de modernisation destinés au financement des constructions de serres mentionné dans l'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est fixé à 2,4 millions de francs. Article 3 L'aide prévue à l'article 25 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 est accordée sous la forme d'un prêt au taux prévu à l'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux. Article 4 Dans les cas prévus à l'article 32 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt et d'une durée de bonification identiques à ceux définis à l'article 1er (1er et 3e alinéa) du présent arrêté, à l'exception des bénéficiaires d'un plan de développement en cours de réalisation au sens des articles 2 et 17 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 pour lesquels les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 6,90 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 7,90 p. 100 en dehors de ces zones pendant une période maximale de neuf ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat. Article 5 Les arrêtés du 20 février 1974, du 5 août 1976, du 13 octobre 1981, du 1er décembre 1981, du 1er juin 1983 et du 30 octobre 1985 relatifs aux conditions d'octroi des prêts spéciaux de modernisation consentis par le Crédit agricole mutuel sont abrogés. Article 6 Ces dispositions sont applicables à dater du 1er juillet 1986. Article 7 Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.