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Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étran

Article 1 La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire. Article 2 Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit l'aménagement ou la construction des nouveaux locaux d'enseignement. Les travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu des besoins scolaires à safisfaire et des établissements français existants. Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays . Article 3 Les emprunts auxquels la garantie de l'Etat peut être accordée doivent être contractés par l'association nationale des écoles françaises de l'étranger. Cette association groupe les organismes visés à l'article 1er. Elle doit être autorisée par ses statuts à effectuer, au profit de ses membres, toutes les opérations financières que comportent les emprunts, et notamment la constitution de sûretés. Article 4 Les emprunts peuvent également être contractés par l'association gestionnaire d'un établissement membre de l'association nationale ; mais, dans cette hypothèse, l'association nationale doit se porter caution indivisible et solidaire de l'emprunteur à l'égard de l'Etat. Article 5 La garantie, de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées. Les associations locales définies à l'article 1er du présent décret, qui bénéficient d'un prêt garanti apportent à l'association nationale des écoles françaises de l'étranger les garanties que cette dernière estime nécessaires, compte tenu du montant des emprunts et de l'importance de leur patrimoine. L'association nationale des écoles françaises de l'étranger crée un fonds de garantie alimenté notamment par les cotisations spéciales des associations locales bénéficiaires. Une partie de ce fonds peut être constituée par des avoirs en monnaie étrangère, au prorata du montant non amorti des emprunts contractés dans les mêmes monnaies. Article 6 Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations intéressant les établissements scolaires français à l'étranger pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat et octroie la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés pour le compte des établissements scolaires français de l'étranger par l'Association nationale des établissements français à l'étranger. Article 7 Le décret n° 71-831 du 4 octobre 1971 est abrogé. Article 8 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre de l'économie et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.