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Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

Article 1 La présente loi a pour objet d'aider l'exploitation agricole à s'adapter à son environnement économique et social, à mettre en oeuvre un projet d'entreprise et à procurer à chaque personne active un revenu comparable à celui des autres activités économiques. Article 5 I. - Dans le premier alinéa de l'article 72 D du code général des impôts, après les mots : "exploitants agricoles" sont insérés les mots : "ainsi que chacun des associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées". II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts. Article 11 Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet, soit trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du code rural, soit dès le premier jour du mois suivant la publication de cette décision lorsque des améliorations ont été apportées par le bailleur aux bâtiments d'habitation depuis six ans au plus. Article 29 La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée et complétée : (paragraphes I à XXII modificateurs). Article 35 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Article 48 I. - Les articles L. 212-5, à l'exception des trois premiers alinéas, L. 212-8 à L. 212-8-5 et L. 212-9 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural. Sont réputées signées à la date de publication de la présente loi les stipulations des conventions et accords collectifs de branche et des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions du code du travail ci-dessus énumérées. II. à V. - (paragraphes modificateurs). Article 49 I. - L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle est applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural. Toutefois, et pendant un délai de deux ans à compter de la même date, les stipulations de l'article 7 de l'accord susmentionné ne s'appliqueront qu'aux salariés qui ne bénéficient pas, en cas de maladie ou d'accident, d'une garantie de salaire ou d'une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la mutualité sociale agricole. II. - L'article 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée est applicable aux salariés mentionnés au paragraphe I du présent article. Article 67 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.