Article 1 Le règlement intérieur des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, constitués en application de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 susvisés, s'établit conformément au règlement intérieur type figurant à l'annexe du présent arrêté. Article 2 Les dispositions du règlement intérieur type annexé au présent arrêté sont directement applicables en l'absence d'un règlement intérieur approuvé par le préfet de région. Article 3 Le règlement intérieur de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sera approuvé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. Article 4 Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des régions littorales et d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe art. 1 Conformément à l'article 1er de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative notamment à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de ... regroupe l'ensemble des membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits de la pêche maritime et des élevages marins dans sa circonscription territoriale telle qu'elle est définie par l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 24 avril 1992. Le siège du comité est fixé à .... Article Annexe art. 2 Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de est chargé d'exercer, dans le cadrede sa circonscription, les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 et l'article 21 du décret du 30 mars 1992. A ce titre, il a pour objet :
- a)De promouvoir et représenter les intérêts généraux de l'interprofession des pêches maritimes et des élevages marins auprès des autorités régionales ;
- b)D'assurer l'information de tous les membres des professions du secteur dans sa région ;
- c)De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;
- d)De contribuer à des expérimentations, à des travaux de recherche et à des études socio-économiques dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole ;
- e)De participer à l'application des expérimentations et de la recherche en matière marine et aquacole autre que conchylicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche, afin de valoriser les acquis scientifiques ;
- f)De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource marine ;
- g)D'appliquer dans sa circonscription, lorsqu'elles le concernent, et de faire appliquer par les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins situés dans sa circonscription, les délibérations rendues obligatoires du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
- h)De coordonner, en liaison avec le comité national, l'action des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins de sa circonscription. Article Annexe art. 3 Le président du comité régional est élu, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil présents ou représentés. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a recueilli les suffrages de la majorité absolue des membres du conseil du comité régional, il sera procédé, au cours de la même réunion du conseil, à un deuxième tour de scrutin, à la suite duquel le candidat ayant recueilli le plus de voix, ou le doyen d'âge en cas d'égalité, sera déclaré élu. L'élection des vice-présidents du comité régional,en commençant par le premier vice-président, s'effectue conformément à la procédure citée à l'alinéa précédent. Le président et les vice-présidents sont élus pour une durée de deux ans. Ils sont nommés par arrêté du préfet de région. Le conseil du comité régional désigne, par une délibération, ses représentants à l'assemblée du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour une durée de deux ans. Article Annexe art. 4 Le président du comité régional assure la direction de l'ensemble des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité en justice. Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents ainsi qu'à d'autres membres du conseil du comité régional. Il ne peut déléguer sa signature au personnel administratif du comité qu'après délibération expresse du conseil du comité. Le président peut autoriser à participer aux réunions du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Article Annexe art. 5 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article Annexe art. 6 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article Annexe art. 7 L'ordre du jour des réunions ordinaires du conseil du comité régional comprend prioritairement les questions pour lesquelles un avis du comité a été sollicité par le préfet ou par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Si, après que cet avis ait été sollicité, le comité n'a pas pu le formuler dans un délai de deux mois après la saisine, il est considéré comme ayant donné un avis positif. Article Annexe art. 8 La démission des fonctions de membre du conseil ou de vice-président du comité doit être adressée au président du comité par lettre recommandée avec accusé de réception. La démission de la fonction de président du comité régional doit être adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces démissions sont effectives à la date de réception de la lettre. En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième, troisième, etc. vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance. Article Annexe art. 9 Les fonctions de membre du conseil du comité sont gratuites. Toutefois, ces membres peuvent obtenir, dans les conditions et limites fixées par l'article 50 du décret du 30 mars 1992, le remboursement des frais de déplacement ou de séjour engagés à l'occasion des réunions du conseil régional ou de ses commissions spécialisées, l'attribution d'une indemnité forfaitaire. Article Annexe art. 10 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010). Article Annexe art. 11 En cas de carence du conseil d'un comité régional, le préfet de région saisit le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins afin que celui-ci prenne, en son nom, les délibérations nécessaires au fonctionnement du comité régional. Article Annexe art. 12 Le président du comité régional assure le fonctionnement et la gestion de l'ensemble des opérations décidées au nom du comité régional. Il en est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il conclut les conventions particulières et les contrats afférents à la gestion du comité régional ou pris en application des délibérations du conseil du comité régional. Le président est habilité à déléguer l'exécution de l'ensemble des opérations financières à un membre du personnel du comité régional. Nonobstant cette délégation, le président demeure responsable de ces opérations et tenu d'exercer un contrôle. Article Annexe art. 13 Le président du comité régional établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses du comité régional. Cet état comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention, la section des opérations en capital. Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature. Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services du comité régional ou les opérations pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées du comité régional. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévision. Article Annexe art. 14 Après délibération du conseil du comité régional, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, au préfet de région, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est également communiqué au contrôleur d'Etat. Pour pouvoir être exécuté, l'état des prévisions et de recettes doit avoir été approuvé par le préfet de région. Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application, et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente. Article Annexe art. 15 Le président du comité régional s'assure périodiquement, et au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du compte financier, de l'exactitude du recouvrement des recettes, de la régularité des opérations de dépenses, et de la justification des disponibilités. Il est assisté, le cas échéant, par le trésorier du comité. Article Annexe art. 16 Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité régional. Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse cinq cent mille francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiées par un commissaire aux comptes. Il est accompagné d'un compte rendu sur l'emploi des taxes parafiscales établi conformément à l'annexe de l'arrêté du 3 mai 1982 pris pour l'application du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. Article Annexe art. 17 Le contrôle économique et financier du comité régional est assuré par la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche. Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, peut assister aux réunions du conseil du comité ainsi qu'à toutes les commissions spécialisées créées par eux. A cet effet, il reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ou comptes rendus de réunions émis par le comité ou ses commissions spécialisées en même temps que leurs membres. Les projets d'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le projet de compte financier doivent lui être communiqués vingt jours au moins avant leur présentation du conseil au comité. Article Annexe art. 18 Des modifications au présent règlement intérieur peuvent être proposées par au moins un quart des membres titulaires du conseil du comité régional. Les modifications demandées ne sauraient toutefois avoir pour effet d'introduire dans ce règlement des dispositions contraires aux règles générales fixées par la loi du 2 mai 1991, le décret du 30 mars 1992 et les textes pris pour leur application. Le conseil du comité statue sur cette requête. Les modifications décidées ne deviennent effectives que lorsqu'elles ont été approuvées par arrêté du préfet de région.