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Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Article 1 La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi. Article 2 Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots " possèdent la nationalité française et ". Article 3 L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique : en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ; en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ; en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre

  1. Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin. Article 4 La liquidation et le versement de l'allocation forfaitaire complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Article 6 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période. Article 7 Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale. Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis. Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre
  2. Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret. Article 8 Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre
  3. Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret. Article 9 Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée antérieurement au 1er janvier
  4. Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre
  5. Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel. Article 10 Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés visés à l'article 2, âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans, qui ont fixé leur domicile sur le territoire français et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4 000 F au 1er janvier
  6. Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale. Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article. Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret. Article 12 Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion, attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause. Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation. Article 13 L'allocation forfaitaire créée par le titre Ier et les aides spécifiques créées aux titres II et III sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques. Article 14 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.