Article 1 Les modalités d'organisation du concours interne d'accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, institué par le décret du 27 février 1990 susvisé, sont définies par le présent arrêté. Article 2 Le concours de recrutement visé à l'article 1er comporte des sections et, le cas échéant, des options qui seront énumérées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre autorisant l'ouverture du concours. Article 3 La définition des épreuves est fixée ainsi qu'il suit : I. - Epreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures : coefficient 1). A partir d'un texte ou d'un sujet traitant des évolutions industrielles, économiques et sociales, l'épreuve a pour but d'évaluer la capacité d'analyse du candidat et son aptitude à étudier les incidences de ces évolutions sur son enseignement compte tenu de sa spécialité. L'épreuve permet d'apprécier, en outre, l'aptitude du candidat à s'exprimer par écrit, à ordonner ses idées, à développer une argumentation justifiant ses points de vue. II. - Epreuve orale d'admission (durée quarante-cinq minutes ; coefficient 1). Cette épreuve à pour but d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses compétences scientifiques, techniques et pédagogiques. A partir d'un thème et d'un niveau de classe donnés, le candidat doit élaborer une leçon. Il dispose, à cet effet, d'une documentation et d'un temps de préparation de deux heures. Dans une première partie, le candidat expose sa préparation, le jury apprécie sa réflexion pédagogique, sa capacité à définir ses objectifs, à choisir ses supports, à développer des procédures d'évaluation (durée trente minutes). Dans une deuxième partie, le jury conduit un entretien permettant d'élargir le champ scientifique et technique et d'apprécier les compétences du candidat sous d'autres aspects de sa spécialité (durée quinze minutes). Article 4 Le nombre des places mises au concours pour chaque section et, le cas échéant, pour chaque option, les dates d'ouverture des sessions et les modalités d'inscription sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Article 5 Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours. Article 6 Les épreuves sont jugées par un jury présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. Les membres du jury sont nommés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du président du jury. Ils sont choisis, pour chacune des sections, parmi les membres du corps enseignant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité. Article 7 Les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre sa copie à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat. Article 8 Au vu des résultats de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale. A l'issue de l'épreuve orale et après délibération, le jury, en fonction de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, fixe par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre pour l'admission. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours. Article 9 Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.