Article 1 Le nombre de représentants au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs amateurs en eau douce est fixé à un titulaire et un suppléant. Article 2 Les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de la protection de la nature, procèdent à l'élection de deux représentants desdites associations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche. Article 3 Le collège électoral est constitué de l'ensemble des présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. Pour le scrutin, le nombre de voix de chaque président sera le même que le nombre des membres de son association à la date de la dernière élection des membres du conseil d'administration de cette association. Peut être candidat aux fonctions visées au premier alinéa tout président d'une association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'empêchement, le président d'une association peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs soit à un membre du bureau du conseil d'administration de l'association qu'il préside, soit à un président d'une autre association départementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Article 4 L'élection se fait à bulletin secret, à deux tours. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la désignation des membres au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche est faite par voie de tirage au sort. Article 5 Le scrutin est organisé sous l'autorité du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le représentant qu'il désigne à cet effet préside le bureau de vote et est assisté par le plus âgé et le plus jeune des présidents des associations susvisées. Article 6 Les postulants aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche doivent faire connaître leur candidature au président du bureau de vote au cours de l'assemblée générale visée à l'article 2, à l'appel du président de cette assemblée générale. Article 7 Les modalités prévues à l'article 2 ne sont pas applicables dans le cas où une fédération regrouperait, au niveau national, toutes les associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. Cette fédération sera habilitée à désigner, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les représentants de ces associations au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche. Le président de cette fédération fait connaître au ministre chargé de la pêche en eau douce le nom des représentants que les associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce proposent pour les représenter au conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche. Article 8 En cas de cessation de fonctions du membre titulaire ou du membre suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration de son mandat. Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Article 9 Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.